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Déclaration urbanistique

LES DOCUMENTS A FOURNIR POUR QUE LA DECLARATION SOIT RECEVABLE SONT LES SUIVANTS:

 

  • 3 PHOTOS PRISES SOUS DIFFERENTS ANGLES (représentatives des lieux où l’on projette les travaux.)
  • UN PLAN DES TRAVAUX:

1.Pour la construction d’une annexe (atte nante ou non) : une vue en plan + les élévations
2. Pour l’ouverture de baies : les élévations des façades concernées.

 

DANS TOUS LES CAS, les plans mentionneront le nom du demandeur, son adresse, l’adresse du bien, une date, les matériaux employés ainsi que les teintes prévues, des cotes (dimensions), l’objet de la demande.
Les plans doivent être réalisés de préférence au 1/100 (1cm pour 1.00m) ou au 1/50 (2cm pour 1.00m).

Lorsque tous ces documents sont prêts, le demandeur peut se rendre au service de l’Urbansime, de préférence sur rendez-vous (060/303.700) afin de remplir la déclaration urbanistique. Celle-ci sera présentée au Collège communal. Si celui-ci l’accepte le demandeur en est prévenu par courrier.

RAPPEL : Le demandeur est tenu d’envoyer une copie de son dossier au Fonctionnaire délégué (M. Stokis 22, Rue de l’Ecluse à 6000 Charleroi) avant d’entamer les travaux.

Extrait de CWATUPE :
            Des actes et travaux soumis à déclaration urbanistique

Art. 263. § 1er. Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales,décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme, ne requièrent
pas de permis d’urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent :

1° les aménagements conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu’ils relèvent des actes et travaux visés à l’article 262, § 1er, 4°, b, d, e et g, mais n’en remplissent pas les conditions ;


2° par propriété, la pose ou l’enlèvement d’un car port d’une superficie maximale de 30,00 m² qui ne respecte pas les conditions visées à l’article 262, 5°, f ;


3° l’ouverture ou la modification de baies autres que celles visées à l’article 262, § 1er, 9° et10°, de même aspect architectural que les baies existantes ;


4° le remplacement de parements d’élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants visés à l’article 262, § 1er, 11°, qui n’en remplissent pas les conditions ;


5° par propriété, la construction ou le remplacement d’un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage :


a) s’il est érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l’arrière de ce bâtiment ou en recul d’au moins 4,00 m de l’alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant :
   - qu’il présente une superficie maximale de 30,00m² et soit érigé à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne ;
  - que le volume soit couvert d’une toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d’une toiture plate ;
  - s’il s’agit d’une toiture à versants, que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m sous corniche et 5,00 m au faîte, pour autant que le niveau de gouttière soit inférieur au niveau de gouttière du volume principal, ou s’il s’agit d’une toiture plate, 3,20 m à l’acrotère ;
  - que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout autre matériau similaire au bâtiment existant, l’ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale ;
  - s’il s’agit d’une toiture à versants, que les matériaux de couverture [de] toiture soient similaires à ceux du bâtiment existant ;


b) s’il est isolé et érigé à l’arrière d’un bâtiment existant, pour autant :
- qu’il ne soit pas destiné à l’habitat ;
- qu’il présente une superficie maximale de 30,00m² et soit érigé à 2,00 m minimum de la limite mitoyenne ;
- que le volume soit couvert d’une toiture à un versant, à deux versants de mêmes pente et longueur ou d’une toiture plate ;
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m sous corniche et 3,50 m au faîte s’il s’agit d’une toiture à versants et 3,20 m à l’acrotère s’il s’agit d’une toiture plate ;
- que les matériaux de parement des élévations soient le bois, le vitrage, ou tout autre matériau similaire au bâtiment existant, l’ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale ;
- que les matériaux de couverture de toiture soient similaires au bâtiment existant ;


6° dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent :


a) les abris pour un ou des animaux, pour autant :
- par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m² et de 25,00 m² pour les colombiers ;
- qu’ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ;
- qu’ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ;
- que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ;
- que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soit similaire aux matériaux du bâtiment principal existant ;


b) un rucher, sans préjudice de l’application des dispositions visées au Code rural ;


c) la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autres que ceux visés à l’article 262, § 1er, 5°, e ;


d) par propriété, pour autant qu’ils soient situés à l’arrière de l’habitation, la création d’un étang ou d’une piscine non couverte n’excédant pas 75,00 m² pour autant que les déblais nécessaires à ces aménagements n’entraînent aucune modification sensible du relief naturel du sol sur le reste de la
propriété ;


7° la démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant :


a) que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m² ;


b) qu’elles ne soient pas érigées sur l’alignement ;


8° pour les exploitations agricoles :


a) la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n’excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ;


b) l’établissement d’une dalle de fumière, pour autant que :
- l’implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l’exploitant ;
- le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n’excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ;


c) la pose de citernes de récolte ou de stockage d’eau ou d’effluents d’élevage,
en tout ou en partie enterrées, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n’excède pas 0,50 m et que les citernes soient implantées à
10,00 m minimum de tout cours d’eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation
autre que celle de l’exploitant ;


9° la culture de sapins de Noël pour un période ne dépassant pas douze ans ;


10° dans la zone contiguë à la zone forestière, les miradors en bois visés à l’article 1er, § 1er, 9°, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.
§ 2. Le collège communal est compétent pour connaître la déclaration visée au paragraphe 1er.
Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au paragraphe 1ersans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège communal et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué.
 

Exemple de plan à la fin de ce document