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Réglement général de police de la zone Botha

Réglement de police à télécharger

 

 

 

Règlement Général de Police

 

Botte du Hainaut
Communes de Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance

 

Table des matières

Table des matières........................................................................................................................ 1

Préambule.................................................................................................................................... 4

PREMIERE PARTIE :ORDRE PUBLIC – SALUBRITE PUBLIQUE –TRANQUILLITE PUBLIQUE.................... 6

CHAPITRE Ier : Dispositions générales et obligatoires.................................................................. 6

Objectifs, définitions, champ d'application et agents habilités................................................. 6

CHAPITRE II – De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique......................... 9

Section 1 : Manifestations et rassemblements sur la voie publique.......................................... 9

Section 2: Elagage, émondage des plantations bordant la voie publique................................. 10

Section 3 – Objets pouvant nuire par leur chute.................................................................... 10

Section 4 – Obligation en cas de gel ou de chutes de neige.................................................... 10

Section 5 – Placement de plaques portant le nom de rues, le numéro d'ordre ainsi que les signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sécurité publique au titre de servitude d'utilité publique 11

Section 6 – Des immeubles dont l'état met en péril la sécurité des personnes........................ 11

Section 7 – Des trottoirs....................................................................................................... 12

Section 8 : Des collectes et des démarchages sur la voie publique et à domicile...................... 12

Section 9: Mendicité............................................................................................................. 13

CHAPITRE III – De la tranquillité et de la sécurité publiques....................................................... 13

Section 1 – Tranquillité publique........................................................................................... 13

Section 2 Activités et aires de loisirs...................................................................................... 20

Section 3: Plans d'eau........................................................................................................... 28

CHAPITRE IV : De la propreté et de la salubrité publiques.......................................................... 28

Section 1 – Habitations insalubres......................................................................................... 28

Section 2 : Déversements des eaux pluviales........................................................................ 28

Section 3 : Enlèvement des immondices............................................................................... 29

Section 4 : Entretien des fosses d'aisance.............................................................................. 35

Section 5 – Vidanges – Enlèvement – Transport et déversement de matières insalubres....... 35

Section 6 – Friteries, commerces ambulants, fast-food :........................................................ 35

Section 7 : Nettoyage du trottoir........................................................................................... 36

Section 8 : Entretien et nettoyage des véhicules................................................................... 37

Section 9 : Dégradations, dérangements publics.................................................................... 37

Section 10. Accès à l'eau courante – Fontaines publiques...................................................... 37

Section 11. Opérations de combustion.................................................................................. 38

Section 12. Des cimetières.................................................................................................... 38

Section 13. Marchés publics.................................................................................................. 40

CHAPITRE V : De la circulation des animaux sur la voie publique................................................. 43

Section 1 – Dispositions générales sur les animaux................................................................ 43

Section 2 : Des chiens........................................................................................................... 44

Section 3 – Chiens agressifs.................................................................................................. 44

Section 4 – Responsabilité des maîtres.................................................................................. 45

CHAPITRE VI : De la prévention des incendies........................................................................... 45

Section 1 : Généralités.......................................................................................................... 45

Section 2 – Etablissements habituellement accessibles au public........................................... 46

Section 3 – Respect des impératifs de sécurité...................................................................... 46

CHAPITRE VII Des terrasses...................................................................................................... 46

CHAPITRE IX – Sanctions.......................................................................................................... 49

Section 1 – Rappel................................................................................................................ 49

Section 2 – Précisions procédures......................................................................................... 50

DEUXIEME PARTIE : LES INFRACTIONS MIXTES.............................................................................. 51

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES I, II ET V......................................... 53

CHAPITRE I : De la prestation citoyenne pour les majeurs.......................................................... 53

CHAPITRE II : De la médiation locale pour les majeurs............................................................... 53

III : De la procédure à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits. 54

CHAPITRE IV : Mesures d'office................................................................................................ 54

CHAPITRE V : Des sanctions administratives.............................................................................. 54

CHAPITRE VI : De la perception immédiate............................................................................... 55

QUATRIEME PARTIE : INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE : ARRET ET STATIONNEMENT.............. 57

Section 1 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 58 euros. 57

Section 2 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 116 euros............................................................................................................................................. 57

Section 3 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 330 euros (450€ à partir du 1er janvier 2015)...................................................................................................... 58

Section 4 : La procédure en cas d'infraction relative à l'arrêt et au stationnement visée à l'article 3,3° de la loi du 24 juin 2013..................................................................................................................................... 58

CINQUIEME PARTIE : INFRACTIONS RELATIVES A LA VOIRIE COMMUNALE.................................... 59

SIXIEME PARTIE : DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE................................................................ 60

CHAPITRE I - Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets................... 60

CHAPITRE II - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière d'eau de surface................ 61

CHAPITRE III - Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés 63

CHAPITRE IV - Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 63

CHAPITRE V - Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit 64

CHAPITRE VI - Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques................................................................................................................. 64

CHAPITRE VII – Bien-être animal.............................................................................................. 64

CHAPITRE VIII - Sanctions......................................................................................................... 65

Dispositions pénales et finales..................................................................................................... 66

ANNEXES.................................................................................................................................... 67

 

 

Préambule

 

Il n'existe aucun texte légal définissant l'ordre public, pas plus dans la loi sur les sanctions administratives qu'ailleurs.

Signalons simplement que l'article 135 § 2 de la Nouvelle Loi Communale confie aux communes la mission de « faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ».

Les domaines visés concernent notamment :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des immondices, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction d'exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments quoi que ce soit qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles ;

2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues ; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants ;

3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait des grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;

4° Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, des accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties ;

5° Le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;

6° La prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public.

Compte tenu de cette énumération, le présent Règlement Général de Police contient les prescriptions concrètes qu'il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques sachant que les cinq communes composant la zone de police de la Botte du Hainaut ont adopté le même. Il s'agit donc d'un véritable code de la conduite applicable à la vie en société. Ce « code » réglemente, pour des domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et celles entre les citoyens et la collectivité en général.

Le présent règlement intègre également les infractions dites mixtes, qui peuvent entraîner une sanction pénale ou administrative. Dans le cas d'une sanction administrative, les amendes peuvent monter de 25 à 350€. Les informations s'y rapportant se trouvent dans le chapitre 2 du présent règlement.

Le présent règlement intègre également certaines dispositions réprimant des comportements qui mettent en péril le respect des législations en matière d'environnement

En effet, le décret wallon du 5 juin 2008 (décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement) et ses modifications ultérieures permet aux communes d'incriminer certains comportements délinquants en matière d'environnement.

Le décret permet surtout d'assortir ces comportements d'amendes administratives dans une fourchette située entre 1€ et 100.000€. Il s'agit notamment d'infractions prévues dans les lois relatives aux cours d'eau non navigables, à la lutte contre le bruit, aux déchets et aux permis d'environnement.

Notre commune et les autres constituant la Zone de police de la de la Botte du Hainaut ont décidé d'intégrer cette délinquance environnementale au présent règlement général de police, afin de pouvoir présenter à tous les citoyens, un seul texte coordonné. L'application des mesures qu'il comprend s'en trouvera, de cette façon, facilitée.

Le présent règlement intègre également le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Ce décret transforme et simplifie le paysage routier non régional. Toutes les voies de circulation terrestres qui ne relèvent pas directement de la Région wallonne, sont désormais regroupées en une seule catégorie : la voirie communale. Celle-ci remplace les anciennes voiries vicinales et les voiries communales innommées et sera désormais gérée par les communes.

Ainsi, il n'y a plus que deux acteurs en matière de voirie, chacun gérant son propre réseau, à savoir :

La Région wallonne, ayant en charge la gestion du domaine public régional routier (également appelé la grande voirie), c'est-à-dire principalement les autoroutes, les routes régionales et leurs dépendances ;

Les communes, qui gèreront désormais la voirie communale (la petite voirie) et ses dépendances.

En sus de la mise en place de ce nouveau régime de petite voirie, le législateur a créé de nouvelles infractions, toutes mixtes, en ce sens qu'elles pourront faire l'objet de poursuites pénales ou, le cas échéant, d'amendes administratives. Ces infractions sont reprises dans la partie II du présent règlement. Elles découlent par ailleurs d'un accord conclu entre le Procureur du Roi de Charleroi et chaque commune composant la Zone de police de la Botte du Hainaut.

Un accord a également été signé pour un certain nombre d'infractions de roulage repris dans la quatrième partie de ce Règlement. Cependant, les sanctions pour ces infractions sont uniquement administratives (arrêt et stationnement – signaux C3 et F103).

 

PREMIERE PARTIE :ORDRE PUBLIC – SALUBRITE PUBLIQUE –TRANQUILLITE PUBLIQUE

 

CHAPITRE Ier : Dispositions générales et obligatoires.

Objectifs, définitions, champ d'application et agents habilités

 

 

 

Article 1: Le présent règlement ne préjudicie pas de l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et des pouvoirs et compétences octroyés par la Loi au Bourgmestre de prendre notamment des arrêtés.

§ 1er. Chacun doit se conformer immédiatement aux injonctions ou réquisitions des fonctionnaires de police, des agents constatateurs dans les limites de leurs compétences ou de toute autre personne habilitée en vue de

faire respecter les lois, règlements et arrêtés,

maintenir la sécurité, la tranquillité, la propreté ou la salubrité publiques;

faciliter les missions des services de secours et l'aide aux personnes en péril.

Cette obligation s'applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsque le fonctionnaire de police ou toute autre personne habilitée y est entré sur réquisition des habitants ou dans les cas d'incendie, d'inondation, d'appel au secours ou en vue de faire respecter les lois, règlements ou arrêtés.

§ 2 Il est interdit de manquer de respect ou de se montrer agressif, par paroles ou actes, envers les fonctionnaires de police, les agents constatateurs ou toute autre personne habilitée à surveiller ou à faire respecter les lois et règlements.

§ 3 Dans le domaine de leurs compétences, le Bourgmestre et le Collège Communal peuvent accorder une dérogation aux articles de la présente partie.

Article 2: Définitions

Les notions de propreté, salubrité, sûreté ou tranquillité publiques sont des notions évolutives. De même d'ailleurs que celle de l'ordre public qui, en réunissant les quatre composantes précédentes, est le fondement, la base de la vie publique permettant l'exercice des droits et libertés individuels.

Au sens du présent règlement, on entend par :

Accotement de plain-pied : le terme « accotement de plain-pied » désigne un espace distinct du trottoir et de la piste cyclable compris entre la chaussée et un fossé, un talus, des limites de propriétés et situé au même niveau que la chaussée, qui peut être utilisé par les usagers repris dans les conditions du présent règlement.

L'accotement de plain-pied est généralement revêtu d'un matériau meuble difficilement praticable par les piétons.

Affichage : tout support consistant en une affiche, un panneau, un panonceau, un autocollant, une inscription, une reproduction picturale ou photographique, à des fins de publicité ou autre.

Agents constatateurs : les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal. Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux constatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d'une ou de plusieurs autres zones à condition qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d'origine de l'agent et, le cas échéant, la commune relevant d'une autre zone de police. Les agents constatateurs sont compétents pour constater les infractions SAC de même que les infractions relatives au roulage.

Animaux non domestiques : animaux qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un animal domestique (animal dont l'espèce est depuis longtemps apprivoisée).

Autorisation : Toute autorisation octroyée par le Bourgmestre ou le Collège communal selon les prescriptions reprises à l'art. 3.

Bâtiment : tout immeuble bâti qui est affecté ou non au logement.

Bon état de conservation et de propreté : notion évolutive qui se réfère à l'usage et à l'entretien « en bon père de famille ».

Cadre opérationnel de la police : les fonctionnaires de police et les agents de Police. Les fonctionnaires de police sont compétents pour toutes les matières reprises dans le présent. Les agents de police sont compétents pour les infractions SAC de même que les infractions relatives au roulage. Ils sont également compétents pour faire respecter toute la réglementation communale et d'autres matières ne relevant pas du présent règlement.

Carcasse : tout moyen de transport et/ou de locomotion immatriculé ou non, hors d'état de marche ou abandonné, ainsi que les caravanes et mobiles-homes dans le même état.

Chiens agressifs, dangereux ou potentiellement agressifs ou dangereux : tout chien qui, par la volonté de son maître, par le manque de surveillance de celui-ci ou pour toute autre raison, intimide, incommode, provoque, attaque en mordant ou non toute personne, tout autre animal ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et aux relations de bon voisinage.

Chiens d'utilité publique : chiens spécialement dressés et reconnus officiellement pour rendre service à certaines catégories de personnes.

Chiens en général – Le passeport européen :

Tous les chiens identifiés à partir du 07 juin 2004 recevront le passeport européen. Le passeport est délivré par l'identificateur, soit le vétérinaire, soit le tatoueur.

Le passeport est en fait une fusion entre le carnet de vaccination et le certificat d'identification. Ce passeport est inséparable du chien. Il sera transmis au nouveau propriétaire en cas de changement, même à l'étranger.

Sont uniquement valables les passeports délivrés par l'état belge et distribués par l'ABIEC-BVIRH. Les passeports sont numérotés, en commençant avec BE, ex. : BE 01 999 999 999. Les carnets de vaccination ne sont plus nécessaires. Des carnets venant d'organisations, de vétérinaires, de firmes pharmaceutiques etc. ne sont pas reconnus par la loi.

Le certificat jaune actuel délivré par l'ABIEC reste valable en Belgique. Le passeport européen est donc uniquement obligatoire pour passer la frontière. Depuis le 07.06.04, le certificat d'identification jaune n'est plus délivré.

Collecte : Action de recueillir des dons. La collecte peut se présenter sous de multiples formes : l'offre de cartes de membres, le ramassage d'objets divers, la demande de dons,…

Déchets d'exploitation agricole : emballages de nourriture pour animaux, emballages de produits phytosanitaires, plastiques de bâches, de silos ou de ballots.

Déchets ménagers : déchets provenant de l'activité usuelle des ménages à l'exclusion des encombrants et des déchets pouvant être triés et recyclés.

Déchets dangereux : tous déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ; tous emballages dangereux, à savoir les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ; tous déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30/06/1994.

Domaine public : l'ensemble de l'espace public, de la voie publique et de la voirie communale.

Encombrants : déchets usuels provenant de l'activité des ménages qui ne peuvent entrer, par leur taille, dans un sac poubelle de 60 litres à l'exclusion des papiers et cartons, batteries de voiture, déchets dangereux, déchets verts (tontes de pelouses, tailles de haies et d'arbres), vieux pneus avec ou sans jantes, déchets inertes (déchets de construction tels que briques, sable, terre), sanitaires tels que lavabo, évier, WC…, déchets provenant d'une activité d'indépendant, châssis vitrés, verre entier ou cassé, déchets médicaux, produits chimiques (peintures, dissolvants, produits phytopharmaceutiques tels que pesticides…) ou phytosanitaires, bonbonnes de gaz, extincteurs, déchets électriques, électroniques et électroménagers.

Egout : une canalisation définie comme telle au Plan Général d'Egouttage et qui est donc reprise par un collecteur et in fine dont les eaux sont traitées en station d'épuration publique.

Entrepreneur : toute personne physique ou morale entreprenant des travaux, de quelque nature qu'ils soient.

Fonctionnaire de police/ Représentant de l'ordre/ Membre des services d'ordre : chaque fois qu'il est fait mention dans le présent règlement du terme « Fonctionnaire de police », il y a lieu d'entendre, comme visé à l'article 3.3° de la Loi du 05.08.1992 sur la Fonction de Police, « un membre d'un service de police habilité par ou en vertu de la loi à prendre ou à exécuter certaines mesures de police et à accomplir des actes de police administrative et judiciaire ».

Grande voirie : appellation regroupant les voiries régionales, jadis étatiques et transférées aux Régions par les lois de réformes institutionnelles et les voiries provinciales.

Ilots directionnels : dispositifs destinés à canaliser la circulation et qui doivent être généralement laissés sur la gauche, sauf réglementation locale.

Immeubles de logements collectifs : les immeubles pour lesquels les locaux sanitaires et/ou cuisines sont communs à tout ou partie des occupants.

Immeubles de logements multiples : ceux comprenant au moins deux logements individuels distincts.

Lieu public : tout endroit accessible au public.

Logement : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation.

Logement unifamilial : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation d'un seul ménage.

Logement plurifamilial : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation d'au moins 2 ménages ou plus et dont les pièces d'habitations et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage.

Logement collectif : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation et dont au moins une pièce ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages.

Maître : il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance du chien, le propriétaire ou le détenteur.

Majeur d'âge : celui qui a atteint l'âge de la majorité.

Majorité : âge auquel, selon la loi, une personne acquiert la pleine capacité d'exercer ses droits et est reconnue responsable de ses actes (18 ans).

Manifestation publique : tout événement rassemblant un nombre important de personnes dans l'espace public et susceptible d'occasionner un quelconque désordre ou trouble à l'ordre public tel que défini au présent règlement.

Ménage : soit une personne vivant habituellement seule, soit deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en commun.

Numérotation : apposition de caractères numériques ou alphanumériques permettant la différenciation de bâtiments ou de logements les uns des autres.

Ordre public : notion regroupant la sécurité, la salubrité et la tranquillité dans l'espace public.

Papiers et cartons : déchets d'emballage entièrement constitués en papier et en carton, journaux, magazines, publicités, papier à écrire pour photocopieuse ou ordinateur, livres, annuaires provenant de l'usage normal d'un ménage à l'exclusion des papiers et cartons huilés, papiers avec couche de cire, papiers carbones, papiers collés, cartes avec bande magnétique, papiers peints, classeurs à anneaux, papiers pelures, papiers autocollants, papiers à fax thermique, papiers souillés et emballages divers de matériaux.

Passeport : il faut entendre le document reprenant toutes les données relatives à l'identité d'un chien et de son responsable, et dans lequel les données relatives au statut sanitaire de l'animal sont mentionnées (voir aussi ci-dessus : chiens en général – le passeport européen).

P.M.C. : ensemble des bouteilles et flacons en plastique, de boissons fraîches (eau, lait…), de détergents et produits d'entretien, boîtes métalliques de bières, boissons fraîches et eau, boîtes de conserves, plats et raviers en aluminium, capsules et couvercles en métal, bouchons métalliques à visser de bouteilles et bocaux et cartons à boissons provenant de l'usage normal d'un ménage.

A l'exclusion des pots de yaourt, raviers de beurre et margarine, emballage ayant contenu des produits toxiques, irritants ou dangereux, sacs ou feuilles plastiques, sacs et feuilles en aluminium, pots de fleurs, jouets en plastique et batteries.

Propreté publique : rassemble toutes les mesures de l'administration en matière de déchets pour assurer à la fois une saine gestion de ceux-ci et un profond respect de l'environnement.

Représentants des forces de l'ordre : toutes personnes dûment mandatées pour faire respecter l'ordre public. Dans le présent règlement, les personnes spécialement habilitées par le conseil communal y sont assimilées.

Riverain : toute personne, physique ou morale, habitant, occupant, propriétaire, locataire, ou gardien d'un immeuble. Le riverain d'un immeuble à occupation multiple est considéré comme celui occupant le rez-de-chaussée. A défaut d'occupation du rez-de-chaussée, le ou les occupants du premier étage sera ou seront considéré(s) comme riverain(s). A défaut d'occupation des étages inférieurs, le riverain sera considéré comme celui occupant l'étage supérieur à l'étage inoccupé.

Salubrité publique : résulte des mesures édictées par l'administration en matière d'hygiène des personnes, des animaux et des choses en vue d'enrayer les maladies ou risques de maladie.

Sécurité publique : équivaut à l'absence d'accidents ou de risques d'accidents ou l'absence de situations dangereuses causant des dommages aux personnes et aux biens, et comprend notamment la prévention de la criminalité et l'assistance aux personnes exposées à un danger.

Sous-numérotation ou index : caractères alphanumériques destinés à préciser en cas de besoin le logement occupé par le ménage.

Tranquillité publique : correspond à l'absence de troubles et de désordres dans les lieux publics.

Terre-plein : le terme « terre-plein » désigne tout type d'aménagement implanté longitudinalement pour séparer les chaussées, à l'exception des marquages routiers.

Utilisation privative : usage d'une chose à des fins personnelles.

Véhicule à l'arrêt : le terme «véhicule à l'arrêt» désigne un véhicule immobilisé pendant le temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

Véhicule en stationnement : le terme «véhicule en stationnement» désigne un véhicule immobilisé au-delà du temps requis pour l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de choses.

Verre : tous objets en verre creux, soit bouteilles et bocaux sans leur couvercle, fermeture ou bouchon.

A l'exclusion des objets en verre plat, des bouteilles ou flacons en plastique, porcelaine, des tasses, assiettes, terre cuite, pots de fleurs, miroirs, tube cathodique, lampe, flacon de médicament et de parfum.

Voie publique : La voie publique est la partie du territoire communal comprise dans le domaine public, quel qu'en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d'aménagement, d'alignement, de lotissement ou d'urbanisation. Elle s'étend, en outre, dans les mêmes limites aux installations destinées au transport et à la distribution de matières et d'énergie ainsi qu'à la signalisation. Elle comporte notamment les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs, talus et fossés, les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux parcs, aux marchés, aux promenades et voies piétonnières ainsi que les servitudes publiques de passage qu'elles soient constituées par titre, convention ou écoulement de la prescription acquisitive trentenaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat en la matière.

Voirie communale (définition du Décret) : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation et dont la gestion incombe à l'autorité communale. Toutes les définitions liées à la voirie communale ainsi qu'à sa gestion sont visées à l'article 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.

Zones d'évitement : le terme « zones d'évitement » désigne des zones délimitées par un marquage au sol constitués de lignes parallèles obliques de couleur blanche sur lesquelles il est interdit de circuler, de s'arrêter et de stationner.

Zones piétonnes : le terme «zones piétonnes» désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105.

Zones résidentielles : le terme « zones résidentielles » désigne une ou plusieurs voies publiques aménagées dont les accès sont indiqués par les signaux F12a, et les sorties par les signaux F12b. La « zone résidentielle » est celle dans laquelle la fonction d'habitat est prépondérante.

Article 3: Autorisations

Les autorisations visées au présent règlement sont délivrées à titre précaire et révocable sous forme d'un titre personnel et incessible, qui n'engage pas la responsabilité de la commune.

Elles peuvent être retirées à tout moment lorsque l'intérêt général (ordre public, sécurité publique, etc...) l'exige ou que les conditions d'octroi ne sont pas respectées. Elles peuvent faire l'objet d'aménagement en fonction de la législation en vigueur. En aucun cas le retrait, même momentané, ne donne droit à des indemnités.

Article 4: Arrêtés du Bourgmestre et décisions du Collège Communal

Quiconque contrevient à un arrêté du Bourgmestre ou une décision du Collège communal prise en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public, en ce compris la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques, est passible d'une sanction administrative.

CHAPITRE II – De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique

Section 1 : Manifestations et rassemblements sur la voie publique

 

 

 

Article 5:

§1 Toute manifestation publique ou tout rassemblement, avec ou sans véhicule, qui est de nature à encombrer la voie publique ou à diminuer la commodité et la sécurité de passage, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. A défaut, l'organisateur sera passible de l'interdiction ou de l'arrêt immédiat de l'événement.

La demande doit être adressée sur un formulaire adéquat (annexe I) auprès du Collège Communal de la commune concernée.

§2 La demande doit être introduite au moins 30 jours calendrier avant la date prévue. Pour les grands événements, la demande doit être introduite 3 mois auparavant.

Ce délai peut toutefois être réduit, en raison de circonstances imprévisibles qui ne découlent pas de la faute de l'organisateur. Par contre, sans raison valable, l'organisateur qui ne respecte pas ce délai, court le risque de se voir refuser l'autorisation sollicitée.

Article 6: L'accès aux cours des écoles communales de l'entité est strictement interdit en dehors des heures d'ouverture scolaire, excepté lors des manifestations dûment autorisées.

Article 7: Selon l'ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant l'organisateur, les responsables des services de police, de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile pour déterminer les mesures à prendre pour préserver l'ordre public.

Article 8: Sans préjudice de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, toute organisation dans un endroit public de manifestations prônant la discrimination raciale ou favorisant la xénophobie est interdite.

Section 2: Elagage, émondage des plantations bordant la voie publique

 

 

 

Article 9: Le propriétaire d'un bien immeuble, bâti ou non et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat, est tenu de tailler et élaguer les arbres qui débordent de sa propriété et:

Etêter ou émonder les arbres de hautes tiges afin d'éviter qu'ils ne fassent saillie sur la voie publique à moins de 4,5 mètres au-dessus du sol ;

Tailler les haies et les buissons de manière à ce qu'ils ne dépassent pas les limites de l'espace public ;

Faire en sorte que les plantations ne dissimulent pas l'intensité de l'éclairage public.

En aucune manière, les plantations ne peuvent masquer la signalisation routière, quelle qu'en soit la hauteur, ni réduire ou atténuer la visibilité pour la circulation sur la voie publique.

Le propriétaire d'un bien immeuble, bâti ou non et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat doit en outre se conformer aux mesures complémentaires prescrites par le Collège communal ou par des entreprises publiques (société des eaux, du gaz, de l'électricité, du téléphone, etc..) lorsque la sécurité publique est menacée.

Les riverains précités sont tenus d'obtempérer aux éventuelles mesures complémentaires ou injonctions des représentants des forces de l'ordre. A défaut, il peut y être procédé d'office aux frais, risques et périls du contrevenant.

Section 3 – Objets pouvant nuire par leur chute

 

 

 

Article 10: Le propriétaire d'un immeuble bâti et/ou son occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat, est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d'un système de fixation empêchant leur chute, les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l'immeuble sur lequel il exerce ses droits.

Article 11: Tout ouvrage ou construction faisant saillie ou non dans l'espace public et de nature à porter atteinte à la commodité du passage ou à la sécurité, doit être entretenu et signalé de jour et de nuit de manière visible et non équivoque.

Section 4 – Obligation en cas de gel ou de chutes de neige

 

 

 

Article 12: Il est interdit sur la voie publique :

1. de verser ou de laisser s'écouler de l'eau par temps de gel ;

2. d'établir des glissoires ;

3. de déposer de la neige ou de la glace en provenance des propriétés privées

Article 13: En cas de chute de neige ou de formation de verglas, les trottoirs doivent être déblayés ou rendus non glissants, sur une surface d'une profondeur de minimum 1,50 mètre à compter du mur de façade ou de toute la largeur du trottoir en cas de trottoir étroit, pour faciliter la circulation en toute sécurité des passants. La masse de neige ou de glace, après déblaiement, ne pourra être rassemblée sur les grilles d'égouts, ni sur les voiries pouvant rendre difficile ou dangereuse la circulation des usagers.

Cette obligation incombe :

Pour les immeubles à appartements multiples : aux concierges, syndics, présidents des conseils de gestion, aux personnes spécialement chargées de l'entretien des lieux ou celles désignées par un règlement d'ordre intérieur et, à défaut, solidairement à l'ensemble des occupants ;

Pour les habitations particulières : à l'habitant ;

Pour les immeubles non affectés à l'habitation : au(x) propriétaire(s), concierge, portier, gardien, ou à la personne chargée de l'entretien des lieux ;

Pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis : à tout titulaire d'un droit réel ou aux locataires.

Article 14: Obligation d'enlever les stalactites de glace

Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu'elles présentent un danger pour les passants.

En attendant leur enlèvement, le propriétaire et/ou l'occupant et/ou le gardien en vertu d'un mandat de l'immeuble, doit prendre toutes les mesures pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés.

Section 5 – Placement de plaques portant le nom de rues, le numéro d'ordre ainsi que les signaux, appareils et supports de conducteurs intéressant la sécurité publique au titre de servitude d'utilité publique

 

 

 

Article 15:

§1-Toute personne physique ou morale est tenue d'apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d'ordre imposé(s) par l'administration communale ainsi que pour les immeubles à habitations multiples un dispositif d'appel (de type sonnette) en état de marche et ce, dans la huitaine soit de la réception de ladite plaque, soit de la notification de ce numéro.

Cette plaque portant le numéro est apposée sur la façade du bâtiment à côté de la porte d'entrée principale. Dans le cas où, pour des raisons de distance, le numéro n'est pas visible de la voie publique, un numéro doit également être apposé à front de rue.

§2-Toute personne est en outre tenue d'équiper son immeuble d'une boîte aux lettres répondant aux normes réglementaires imposées par la Poste.

Article 16: Le riverain est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu'il se trouve en dehors de l'alignement, d'une plaque indiquant le nom de la rue ainsi que tous signaux routiers, signaux d'indication de la police, panneaux de signalisation des points d'eau pour l'extinction des incendies et supports de conducteurs électriques. Cela n'entraine pour lui aucun dédommagement, à l'exception des réparations pour les dommages occasionnés en cas de faute lors de la pause.

La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, ainsi qu'à la radio télédistribution, au transport de données et aux télécommunications.

Article 17: Il est défendu d'enlever, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section.

Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du riverain.

Article 18: Sauf autorisation préalable et écrite de l'autorité compétente, toute personne s'abstiendra de tracer ou de placer toute signalisation sur la voie publique ou d'y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit.

La Ville peut enlever les objets et les inscriptions en infraction et rétablir la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants.

Section 6 – Des immeubles dont l'état met en péril la sécurité des personnes

 

 

 

Article 19: Application

La présente section est applicable aux constructions dont l'état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique.

Article 20: Obligations des riverains

Les riverains doivent veiller :

à ce que le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu'elle ne menace pas la propreté ni la sécurité publique ;

à maintenir le bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l'immeuble est inoccupé ;

à éviter toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagées, etc... donnant une apparence d'abandon au bien ;

à éviter que des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris, insectes (cafards, puces, ...) soient ou ne puissent s'installer au sein des immeubles.

à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l'installation de personnes non autorisées par le propriétaire ;

à déclarer à l'administration communale toute infection de champignons appelés « mérule » ou toutes infections d'insectes, de larves ou de termites et de prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections ;

Article 21: Mesures prises en cas de péril

Lorsque l'état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre :

Si le péril est imminent, peut prescrire d'office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité publique et notifie celles-ci au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.

Si le péril n'est pas imminent, peut faire dresser un constat par un officier préventionniste de la Zone de Secours Hainaut Est ou tout autre expert qu'il désigne et le notifie au propriétaire de l'immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat.

En cas de refus ou de retard dans l'exécution des mesures, le Bourgmestre peut faire réparer ou démolir lesdites constructions d'office, aux frais, risques et périls du propriétaire.

Article 22: Tout propriétaire et/ou occupant d'un immeuble et/ou celui qui en a la garde en vertu d'un mandat est tenu d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir les bâtiments, murs ou autres constructions menaçant ruine.

Section 7 – Des trottoirs

 

 

 

Article 23: Sur les trottoirs, il faut pouvoir marcher normalement. Il est défendu de s'y stationner en groupe et de les obstruer de telle sorte que les passants soient obligés de marcher sur la voie carrossable.

Section 8 : Des collectes et des démarchages sur la voie publique et à domicile.

 

 

 

Article 24:

§1. Toute collecte de fonds ou d'objets, telle que définie dans l'article 2, effectuée dans l'espace public, est soumise à l'autorisation préalable et écrite du Collège communal, demandée au moins vingt jours ouvrables avant son déroulement, sauf pour les collectes pour lesquelles une autorisation a été délivrée par les Autorités provinciales ou par le Roi. Cette autorisation est délivrée à titre précaire et peut être assortie de conditions. L'autorisation et un document officiel d'identification doivent être présentés d'office par le collecteur aux personnes qu'il sollicite.

§2. Si la collecte a lieu à domicile, elle est soumise à autorisation préalable du Collège communal à introduire vingt jours avant la date de la collecte. Toute collecte doit se conformer au prescrit de l'Arrêté Royal du 22 septembre 1823 contenant des dispositions à l'égard des collectes dans les églises ou à domicile.

Les collectes à domicile organisées par les C.P.A.S. et les Fabriques d'église ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d'office leur mandat, ainsi qu'une pièce officielle d'identification, aux personnes qu'ils sollicitent.

§3. Toute démarche entamée en contradiction avec les conditions de l'autorisation délivrée ou sans que celle-ci n'ait été demandée et délivrée devra cesser à la première injonction des forces de l'ordre.

§4. Si l'autorisation émane du Conseil Provincial ou du Roi, une copie en sera jointe à la déclaration qui, préalablement à la collecte, doit parvenir par écrit au Bourgmestre au moins huit jours avant la date souhaitée pour la collecte.

§5. Le Bourgmestre pourra interdire la collecte si le maintien de l'Ordre Public le requiert.

Article 25: Tout type de démarchage ou colportage que ce soit de en porte à porte ou sur la voie publique est formellement interdit sans autorisation préalable.

Section 9: Mendicité

 

 

 

Article 26: Les personnes se livrant sur le territoire communal à toute forme de mendicité, même sous le couvert de l'offre non professionnelle d'un service quelconque, ne peuvent troubler l'ordre public, ni compromettre la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques.

Il leur est interdit de harceler les passants ou les automobilistes.

Article 27: La personne se livrant à la mendicité ne peut être accompagnée d'un animal agressif ou susceptible de le devenir, ou malpropre. Elle ne peut exhiber aucun objet de nature à intimider les personnes qu'elle sollicite. De même, l'utilisation de mineurs d'âge aux fins d'apitoyer les personnes sollicitées est strictement interdite.

CHAPITRE III – De la tranquillité et de la sécurité publiques

Section 1 – Tranquillité publique

 

 

 

1 – Le bruit

Article 28:

Sans préjudice des dispositions légales en vigueur relatives à la lutte contre le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes, qui troublent la tranquillité publique ou qui incommodent, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité objective ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu'ils soient le fait personnel de leurs auteurs, ou qu'ils résultent d'appareils en leur détention ou d'animaux attachés à leur garde.

Article 29: Les exploitants de locaux où se tiennent des réunions publiques sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l'intérieur du bâtiment ne s'entende à l'extérieur de l'établissement et n'incommode pas les habitants du voisinage.

Article 30: Sans préjudice des compétences du Collège communal telles que prévue dans la législation en vigueur, la police pourra, sous la responsabilité d'un officier de police administrative, faire évacuer et fermer les établissements accessibles au public où elle constate des désordres ou bruits de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants.

Article 31: Il est interdit :

de procéder aux mises au point bruyantes de véhicules ou d'engins à moteur lorsque celles-ci sont audibles sur la voie publique ;

de faire fonctionner de 20 heures à 07 heures, des appareils détonateurs automatiques ou non, de quelque type qu'ils soient, destinés à écarter les oiseaux des champs ensemencés. Les détonations doivent s'espacer de 6 en 6 minutes au moins. Ces engins ne peuvent être placés à moins de 150 mètres de toute habitation ;

d'utiliser, en semaine, de 21h à 8h00, ainsi que les dimanches et jours fériés de minuit à 9 heures et de midi à minuit, des appareils ou engins actionnés par moteur de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, notamment les tondeuses.

Les utilisateurs d'engins agricoles, les activités liées à une activité socio-économique et les services d'utilité publique ne sont pas visés par la présente disposition.

Article 32: Diffusion de sons sur la voie publique

Toute personne s'abstiendra, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

1° de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique ;

2° de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, enregistreurs, sifflets, trompettes, klaxons,...

Article 33: Diffusion de sons de fêtes foraines

Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, l'usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes, autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdites entre 22 heures et 07 heures, ainsi que durant le passage des cortèges autorisés.

Une éventuelle autorisation n'est accordée qu'aux forains réglementairement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes et/ou au comité organisateur.

Article 34: Musiques et alarmes sonores pour véhicules

§1. Sans préjudice des dispositions prévues par les lois et décrets en matière de lutte contre les nuisances sonores, l'intensité des ondes sonores audibles sur la voie publique ne peut, lorsqu'elles sont produites à partir d'un véhicule, dépasser et ainsi amplifier le niveau sonore du bruit ambiant de la voie publique existant en l'absence desdites ondes, que ce soit par la manière de conduire ce véhicule, par des aménagements techniques ou, par la mise en œuvre d'un équipement spécifique (radio) à celui-ci ou suite à la défaillance de son système d'alarme.

§2. Le déclenchement volontaire et abusif des alarmes sonores est interdit.

En ce qui concerne les systèmes d'alarme installés dans les véhicules ne tombant pas sous le coup de l'application de la loi du 19 juin 2002, tout propriétaire d'un véhicule automobile ou de tout engin mobile pourvu d'un système d'alarme sonore doit veiller, en tout temps, au bon fonctionnement de ce système.

Si, dans les quinze minutes qui suivent le moment où le service de police est informé de la mise en action d'un système d'alarme sonore, l'usager ou le propriétaire du véhicule ou de l'engin en question ne peut être atteint ou si, dans les dix minutes qui suivent le moment où cette personne est atteinte, celle-ci ne neutralise pas le système d'alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra le faire par tous les moyens. Au besoin, il pourra faire déplacer le véhicule aux frais, risques et périls de son propriétaire.

Si l'alarme d'un véhicule se déclenche de manière intempestive, le propriétaire ou la personne désignée doit y mettre fin le plus rapidement possible.

Article 35: Alarmes sonores pour habitation

Tout propriétaire d'un immeuble pourvu d'un système d'alarme sonore doit veiller en tout temps au bon fonctionnement de ce système afin de ne pas troubler inutilement la tranquillité publique.

Le déclenchement volontaire de ces alarmes est interdit.

L'impossibilité de neutralisation rapide du système, par suite de l'absence à la fois de l'usager et de la personne à contacter désignée dans la déclaration, sera considérée comme déclenchement intempestif.

A chaque signalisation d'alarme, l'utilisateur doit veiller à ce que lui-même, sa personne de contact ou un agent de gardiennage neutralise ce système d'alarme dans les trente minutes qui suivent le moment où les services de police sont informés de la mise en action d'un système d'alarme sonore. La personne présente doit être en mesure de faire entrer la police à l'intérieur du bien protégé (sauf si situation de danger) et de débrancher le système. A défaut de pouvoir être présente, et si aucune personne de contact ne peut être atteinte ou si dans les 30 minutes qui suivent le moment où cette personne est avisée, celle-ci ne neutralise pas le système d'alarme sonore, tout fonctionnaire de police pourra neutraliser le système d'alarme sonore par tous les moyens.

Sans préjudice des dispositions légales et décrétales, les systèmes d'alarme installés dans tout bien immeuble et qui signalent une (tentative d') intrusion par une sirène extérieure, un flash extérieur ou un système de signalisation, doivent être déclarés via le site internet www.policeonweb.be ou, à défaut, au bureau de police locale dans les quinze jours de la première mise en service. Cette obligation reste valable et doit être répétée pour un système d'alarme dont l'utilisateur a changé comme par exemple dans le cadre d'un nouveau propriétaire ou d'un nouveau locataire.

Article 36: Injonctions

Lorsque les émissions sonores visées aux articles 29, 31, 32 et 33 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre public ou en cas d'abus d'autorisation, les services de police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l'émission.

2 – Tranquillité des habitants

Article 37: Il est interdit de sonner ou frapper aux portes ou aux fenêtres dans le but d'importuner les habitants.

Article 38: Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans l'espace public, en dehors des terrasses et autres lieux autorisés ou à l'occasion d'activités locales dûment autorisées, affectés spécialement à cet effet. L'autorisation peut être assortie de toute condition que l'autorité jugera bon de poser en fonction des circonstances.

La détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est assimilée à la consommation visée par le présent article.

En cas de consommation en groupe, la consommation, la détention ou la possession de récipients ouverts contenant des boissons alcoolisées est imputée à chaque membre composant le groupe.

Toute mesure appropriée peut être prise par les fonctionnaires de police afin de faire cesser les infractions au présent article, en ce compris le fait d'en vider le contenu.

Article 39: Il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf aux endroits autorisés par l'autorité communale. Ladite autorité peut assortir cette autorisation de toute condition qu'elle jugera bon de poser en fonction des circonstances.

En cas d'infraction à ces dispositions, les boissons alcoolisées pourront être saisies sur le champ.

Article 40: Prescriptions et injonctions applicables aux squares, parcs, jardins publics, aires de jeux, cimetières, étangs, cours d'eau ou autres propriétés communales

Dans les endroits fixés par la présente section, le public doit se conformer aux :

Prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d'ordre intérieur par les avis ou pictogrammes y établis ;

Injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant aux articles suivants.

L'accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l'entrée régulière.

Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d'une manière contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre et à la tranquillité publics est rappelée à l'ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, est expulsée provisoirement par les représentants des forces de l'ordre, le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L'entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions de l'autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement.

Article 41: Sauf autorisation préalable du Bourgmestre, dans les parcs communaux, toute circulation de personne(s), d'animaux, de véhicules ou autres, à l'exception des véhicules d'urgence et de secours est interdite entre 21h et 6h.

Article 42: Il est interdit sur le territoire de l'entité :

De dégrader ou d'abîmer les pelouses ou talus, de franchir et de forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d'eau ou d'y pêcher sans autorisation de l'autorité compétente ;

De ramasser du bois mort et autres matériaux dans l'espace public, sans autorisation de l'autorité compétente ;

De faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ;

De secouer les arbres et arbustes et d'y grimper, ainsi que d'arracher, d'écraser ou de couper les plantes et les fleurs ;

De se coucher sur les bancs publics ou de s'asseoir sur les dossiers ou encore de déposer ses pieds sur l'assise des bancs publics ;

De laisser les enfants sans surveillance ;

D'uriner ou de déféquer en-dehors des endroits prévus à cet effet ;

De circuler dans les endroits où l'interdiction de circuler est indiquée par des écriteaux ;

De camper ou de pique-niquer, sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l'usager dans leur état premier et en bon état de propreté ;

De se conduire d'une manière contraire à l'ordre et à la tranquillité publics ;

De se baigner dans les fontaines et étangs publics, d'en souiller le contenu par l'apport de quelconque matière ;

De jouer, patiner ou circuler sur les cours d'eau, étangs ou plans d'eau lorsqu'ils sont gelés ;

D'introduire un animal quelconque dans :

Les plaines de jeux ;

Les parcs et jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu'ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations.

De diriger, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au livre II, titre VIII, chapitre V du code pénal. Il est à noter que l'article 448 du Code pénal traitant des injures fait l'objet d'une sanction mixte, détaillée dans l'article 198 du présent règlement.

De faire métier de deviner, de pronostiquer ou d'expliquer les songes.

3 – Festivités – Divertissements

Article 43: Lors des manifestations folkloriques, les groupes organisés doivent, hors du périmètre interdit à toute circulation, être signalés conformément aux règles de la circulation routière.

Article 44: Nul ne peut, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, se montrer masqué et/ou déguisé sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public.

Cette disposition ne s'applique pas en temps de carnavals, d'Halloween, de soumonces y préludant et dûment autorisés, de grands feux ni dans le cadre de marches folkloriques où l'usage d'armes d'époque est autorisé conformément à la loi fédérale, ni à l'occasion d'un bal masqué public ou accessible au public. Dans tous les cas, les personnes masquées ou déguisées sont tenues de retirer leur masque ou déguisement à toute injonction des forces de l'ordre.

Article 45: Les personnes autorisées, en application de l'article 44 à se montrer sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, masquées, déguisées ou travesties, ne peuvent porter ni bâton, ni aucune arme quelconque, ni lancer aucune matière pouvant mettre en péril la sécurité ou souiller et incommoder les personnes. Cette interdiction de porter armes ou bâton ne vise pas les manifestations folkloriques autorisées, dans la mesure où ces objets font partie intégrante de leur équipement.

Article 46: Sont défendus dans les lieux publics, tous déguisements ou masques, de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs, aux autorités publiques et aux cultes.

Marches folkloriques : précisions complémentaires.

Article 47: Les marches folkloriques communales seront organisées selon le calendrier et conformément au règlement spécifique à chaque manifestation. Si de nouvelles marches étaient créées, elles devraient être agréées par le Collège Communal et ne pourraient sortir avant cette agréation, et elles devraient se soumettre aux prescriptions du présent règlement.

Toutes modifications dans le sens de la fusion ou de l'augmentation des compagnies se feront de commun accord entre le Collège Communal et le Corps d'Office concerné et autorisé.

Les officiers et marcheurs de chaque compagnie devront se conformer strictement aux ordres de la police chargée de la bonne ordonnance et du respect de l'horaire du cortège.

Tous les perturbateurs troublant l'ordre public seront expulsés par l'officier de la compagnie et, si besoin, par la police, sans qu'ils puissent réclamer de compensation de quelque nature que ce soit.

Aucun autre groupement ne pourra prendre part à la marche, si ce n'est avec l'autorisation écrite du Collège Communal et en accord avec le Corps d'Office.

Article 48: Il est interdit de porter des armes en état d'ivresse. Dans tel cas, les armes seront retirées obligatoirement par l'officier. A défaut, elles le seront par la police avec les sanctions que la législation en vigueur impose en la matière.

Article 49:

§1. Le jour de la marche, il est interdit de porter encore les armes après 22 heures, sauf le jour de la retraite qui devra impérativement se terminer à 23 heures.

§2. Les armes en état de tirer ne pourront être confiées aux enfants de moins de 16 ans.

§3. Il est interdit de marcher avec les armes chargées et d'entrer dans les édifices publics ou religieux, cafés, magasins et autres lieux habités avec de telles armes.

§4. Il est interdit de tirer des coups de fusils hors le temps des décharges, sauf pour décharger l'arme qui n'aurait pas fait feu et ce dans un temps proche de la décharge.

Les participants aux marches pourront être exclus pour les années suivantes en cas de non-respect des articles précédents indépendamment des amendes administratives.

Les grands feux, cortèges carnavalesques : précisions.

Article 50: L'organisation des grands feux et cortèges carnavalesques et autres est régie en règle générale par l'article trois du présent règlement. Outre ce qu'il prévoit, l'itinéraire et le timing seront annexés à la demande. Une couverture d'assurance en responsabilité civile pour ce type d'événement devra en outre être présentée par l'organisateur lors de cette demande.

Conformément à l'AR du 27/01/2008 relatif aux véhicules folkloriques, il est interdit de faire circuler un tel véhicule sur la voie publique sans obtenir au préalable l'autorisation du Bourgmestre de la commune de départ du véhicule.

Cette autorisation ne pourra être délivrée que si les véhicules, remorques ou train de véhicules folkloriques présentent au minimum un système d'éclairage avant de teinte blanche et arrière de teinte rouge conforme à l'AR du 16/03/68 et pour autant que ce véhicule folklorique soit un véhicule à moteur ou une remorque.

Si le véhicule doit se déplacer sur plusieurs communes distinctes, l'autorité communale du lieu de départ veillera à ce que la commune d'arrivée ait bien autorisé la manifestation folklorique avant de délivrer la sienne.

En raison des dimensions et/ou du chargement desdits véhicules excédant les mesures prescrites par le Code de la route ou le règlement technique des véhicules, l'autorité pourra demander à ce qu'un itinéraire lui soit proposé afin de vérifier la commodité et la sûreté de passage de la voie publique et ce conformément à la législation sur les transports exceptionnels.

Pour information, la vitesse maximale de ces véhicules est limitée à 25 km/h. Il va de soi que l'accès aux autoroutes leur est interdit.

Si le chargement du véhicule est de nature à aggraver les conséquences d'un accident, l'autorisation devra mentionner que le conducteur doit démonter certains éléments de celui-ci ou qu'il protège et enveloppe ces éléments de manière à ce qu'ils ne présentent plus de partie effilée ou tranchante.

Une couverture d'assurance en responsabilité civile pour le véhicule devra impérativement être exhibée à l'autorité communale avant la délivrance de l'autorisation requise. Une preuve similaire sera remise concernant le véhicule tracteur. Ce dernier devant en outre être en ordre de contrôle technique. En cas de changement de véhicule tracteur, une nouvelle autorisation devra être sollicitée.

Chaque véhicule ou remorque doit faire l'objet d'une autorisation distincte à moins qu'il ne fasse partie d'un train de véhicule.

L'organisateur doit assurer la sécurité des participants en se conformant aux mesures édictées par la police et en faisant respecter les directives du Code de la route.

La zone de secours Hainaut Est sera avisée par l'organisateur simultanément à la demande d'autorisation au Bourgmestre. Il demandera avis aux Services des Pompiers (Zone de secours Hainaut Est) et de Police avant la délivrance de l'autorisation.

Article 51: Les feux ne peuvent être allumés qu'en respect des articles 131 et 250. 1° du présent règlement. Toutefois, la distance pourra, en raison de la configuration des lieux fixés par la tradition, être réduite après autorisation du responsable (délégué) de la zone de secours Hainaut Est et après accord du Bourgmestre.

Le responsable (délégué) de la zone de secours Hainaut Est devra être présent depuis l'allumage du feu jusqu'au terme de l'ignition si sa présence est stipulée dans l'autorisation.

Le bûcher devra impérativement être allumé aux heures prescrites conformément à l'autorisation donnée.

Le responsable (délégué) de la zone de secours Hainaut Est dépêché sur place pourra interdire l'allumage ou arrêter l'ignition sur simple ordre verbal à l'organisateur. Cet ordre fera l'objet d'un rapport motivé au Bourgmestre. En cas de refus d'injonction, ce responsable fera réquisition des services de Police.

Le feu ne pourra être bouté au bûcher par temps de grands vents.

Le bûcher sera délimité sur l'ensemble de son pourtour par un matériel tel que barrières Nadar afin d'éviter tout incident aux participants.

Article 52: Il est interdit de molester ou d'invectiver les personnes masquées ou déguisées.

Article 53: Jets de confettis, serpentins et autres objets

Il est interdit de jeter des confettis, des serpentins et des « fils fous » dans l'espace public, sauf le jour du carnaval, dans le cadre d'activités locales, de quartier ou sur autorisation du bourgmestre.

Seuls les membres des groupes folkloriques participant au cortège de jour sont dûment autorisés par le Bourgmestre à lancer des objets et nourritures à caractère folklorique dans l'espace public.

Le jet, volontaire ou non, doit être tel qu'il ne puisse occasionner blessures, accidents, dommages, tant aux personnes qu'aux animaux et aux biens.

Article 54: Utilisation et vente des bombes et sprays

Il est interdit, en tout temps sauf dans le cadre de l'article précédent ou autorisation préalable du Bourgmestre ou du Collège communal, d'utiliser et de vendre dans l'espace public des bombes ou sprays de couleur ou assimilés (lacrymogène, peintures, serpentins, moussants, fumigènes…).

Article 55: Artistes ambulants et cascadeurs

Les artistes ambulants, les cascadeurs et toute autre personne assimilée ne peuvent exercer leur art ni stationner sur le territoire de l'entité sans autorisation écrite et préalable du Collège communal.

L'autorisation doit être sollicitée au moins vingt jours ouvrables avant la représentation.

Champ de foire

Article 56: Kermesses et métiers forains sur terrain privé

Il est interdit d'organiser une kermesse, ducasse ou foire ou d'exploiter un métier forain ouvert au public sur un terrain privé sans autorisation écrite et préalable du Collège communal demandée au moins 30 jours avant ouverture.

Article 57: Lors des ducasses et foires, le forain est tenu d'accepter l'emplacement et le métrage qui lui sont désignés par le Bourgmestre ou son délégué.

Le forain ne peut en aucun cas occuper un autre emplacement ni dépasser le métrage lui désigné.

Les métiers forains et les véhicules placés contrairement à la présente disposition devront être déplacés à la première injonction du fonctionnaire responsable faute de quoi, il sera procédé à l'enlèvement par les soins de l'administration aux frais, risques et périls du contrevenant.

Tout placement de véhicules autres que ceux nécessaires au fonctionnement des métiers forains est interdit sur tout le champ de foire.

Tout emplacement non encore occupé la veille de l'ouverture à midi est considéré comme étant définitivement abandonné par l'intéressé, sauf avis préalable.

Le montage des installations doit être impérativement terminé pour la veille de l'ouverture à 13h, afin de permettre le contrôle des installations par la Zone de Secours Hainaut Est. Aucun métier ne peut être mis en activité sans que la visite soit réalisée au plus tard à 19h.

Article 58: De l'occupation des emplacements

Le concessionnaire s'engage à ne pas quitter le champ de foire avant la période de clôture de celui-ci, sous peine de mesures administratives pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive des foires et kermesses organisées par la commune.

Les mêmes pénalités seront applicables au forain qui, après avoir signé le contrat, ne participe pas à la foire, sauf en cas de force majeure dûment justifiée par écrit, toutes preuves à l'appui.

Le concessionnaire déclare bien connaître l'endroit qui lui est concédé. Tous frais éventuels d'appropriation de l'emplacement pour le montage de son métier seront à sa charge.

Les forains sont tenus d'exploiter personnellement leur métier pendant toute la durée de la fête foraine.

Les forains doivent ériger leurs installations de manière à ne pas endommager les pavages, revêtements et points lumineux au sol (à protéger le cas échéant). Ils sont tenus au paiement des dommages et intérêts envers la commune pour toute dégradation constatée et ce sans préjudice des poursuites dont ils pourraient faire l'objet.

Article 59: Séjour momentané des forains - Cirques

§1. Le séjour momentané des forains autres que les cirques est autorisé lorsqu'ils participent aux foires annuelles ou à une fête de quartier ou organisent, dans le respect du présent règlement, des spectacles ou divertissements.

§2. Le séjour momentané des cirques est interdit sauf autorisation écrite à solliciter trois mois à l'avance auprès du Bourgmestre ou du Collège communal tel que prévu à l'article 3. Le séjour se fera moyennant le respect du présent règlement, des spectacles ou divertissements.

§3. Leur séjour ne pourra se prolonger plus de vingt-quatre heures à partir du moment où les représentations ou festivités auront pris fin sauf dérogation des autorités administratives.

Article 60: De l'identité des forains

Dans les trois jours de leur arrivée sur les lieux de la fête foraine, les forains sont tenus de se présenter au siège de la commune sur le territoire de laquelle ils séjournent avec la liste des personnes composant leur ménage et des personnes qui les accompagnent. Ce document mentionnera complètement et avec précision les pièces d'identité dont sont porteuses toutes les personnes qui y figurent.

Article 61: Stationnement des nomades et campeurs

§1. Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre :

Les nomades ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc…, leur servant de logement, pendant plus de vingt-quatre heures sur le territoire de l'entité.

Les campeurs, les habitants de roulottes, caravanes, etc…, ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de l'entité, ou privés, qu'avec l'autorisation expresse du propriétaire.

§2. Tout groupe ou toute famille de nomades ou de campeurs qui s'installe est tenu d'en informer la police dès son arrivée.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les nomades ou campeurs stationnent sur un terrain spécialement aménagé à leur intention par les autorités administratives. Dans ce cas, les utilisateurs doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l'utilisation.

Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ ou l'expulsion de ceux d'entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangement pour la population.

La police a, en tout temps, accès aux terrains, même privés, où se trouvent les personnes visées par la présente section.

En cas d'absence d'autorisation ou en cas d'infraction aux conditions imposées dans l'autorisation, et indépendamment des peines prévues par le présent règlement, le Bourgmestre peut décider de l'expulsion des contrevenants.

Article 62: Des mesures de police générale

§1. La concession pourra toujours être retirée par le Bourgmestre ou l'Echevin compétent :

Si l'installation du métier forain est jugée dangereuse, insalubre ou inconvenante ;

Si le spectacle donné est susceptible de provoquer du désordre.

§2. Les musiques, bruits, parades devront être modérés. Après deux avertissements du fonctionnaire de police et/ou du délégué de l'Administration communale, demeurés sans effet, le Bourgmestre pourra ordonner la suppression totale des musiques, haut-parleurs et autres appareils bruyants pour le restant de la durée de la foire.

Les dispositions de la loi du 18 juillet 1973 relatives à la lutte contre le bruit et celles de l'Arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés devront être respectées.

Les services de la Police locale auront le droit de faire cesser les émissions musicales sur simple injonction à tout moment opportun.

§3. La vente de billets dans le public, effectuée en-dehors des métiers forains, est interdite.

§4. De manière générale, il est strictement interdit aux forains et à leur personnel d'importuner les passants par des sollicitations pressantes.

Article 63: De la fermeture des installations

La fermeture des boutiques, loges, échoppes…, installées sur le champ de foire a lieu au plus tard à minuit du lundi au jeudi, et à 2h30 du matin, les nuits des vendredis, samedis, dimanches ainsi que la veille des jours fériés et les jours fériés.

Article 64: Signalisation

Toute installation ou partie d'installation foraine ou autre débordant ou surplombant la voie publique devra être signalée conformément aux dispositions de l'article 78 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 et de l'Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatifs à la signalisation des chantiers et obstacles sur la voie publique.

Article 65: De la salubrité

§1. Les forains en ce compris les cirques éventuellement autorisés en vertu de l'article 59 supra devront se conformer strictement aux prescriptions édictées par les règlements communaux, dont le présent règlement, en ce qui concerne la propreté et la salubrité publiques.

De surcroît, ils seront tenus au respect des obligations suivantes :

Assurer chaque soir, avant la fermeture, le ramassage des papiers, détritus et déchets divers éparpillés aux abords de leur emplacement ;

Abandonner à la fin de la foire l'emplacement qui leur avait été concédé en parfait état de propreté ;

Pour ce qui concerne les cirques, les déchets découlant des soins, de l'alimentation et de la défécation des animaux devront être évacués selon les normes décrétales en vigueur soit quotidiennement soit à la fin des activités.

§2. La lessive, de même que tous ouvrages malpropres, sont formellement défendus sur la voie publique.

Toute cause d'insalubrité devra cesser à la première réquisition de la Police locale ou de tout autre agent de la Force publique.

Sans préjudice d'autres poursuites, la commune peut procéder d'office à la remise en état aux frais et aux risques du contrevenant.

Article 66: De l'exclusion du champ de foire

Le Collège communal se réserve le droit d'exclure momentanément ou définitivement du champ de foire tout forain qui ne respecterait pas les diverses clauses visées au présent règlement.

Section 2 Activités et aires de loisirs

 

 

 

A.Tirs d'arme

Article 67: Feux de joie, feux d'artifice – Coups de fusils, de pistolets et de revolvers – Pétards

§1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est défendu, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, de tirer des feux de joie, des feux d'artifice, des coups de fusils, de pistolet, de revolver et d'autres armes à feux ou de se servir d'autres engins dangereux pour soi-même ou pour autrui, pour les biens et pour les animaux tels que fusils ou revolvers à air comprimé, sarbacanes, frondes ou armes de jet, de faire éclater des pétards ou autres pièces d'artifice et de circuler avec des torches ou falots allumés sur la voie publique.

§2. En cas d'infraction, les armes, engins, pièces ou objets seront rangés dans un endroit privé et de manière à ne plus troubler l'ordre public.

L'interdiction précitée ne vise pas les exercices de tir organisés dans les stands autorisés, ou loges foraines, soumis aux dispositions du règlement général sur la protection du travail et sur le bien-être ou à des règlements particuliers, ni l'usage d'une arme de service par un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions.

B. Jeux

1.Dispositions générales

Article 68:

§1. Il est défendu, dans les lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publique.

Cette disposition n'est pas applicable aux disciplines sportives pratiquées dans des installations appropriées.

§2. Il est également défendu de tenir ou d'établir dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. Seront, en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs.

Article 69: Il est interdit d'organiser des jeux sur la voie publique, qui troubleraient la tranquillité et la sécurité de passage, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre.

2. Des aires et terrains de jeux publics

Article 70:

§1. Les aires de jeux publiques ne pourront être utilisées par des enfants de moins de 7 ans non accompagnés de la personne à la surveillance de qui ils ont été confiés. Ces aires de jeux ne sont accessibles qu'aux horaires clairement affichés. Sans préjudice de l'application des règlements particuliers, ces aires de jeux ne sont accessibles qu'entre 8 et 20 heures.

§2. En outre, nul ne peut accéder aux aires de jeux réservées aux enfants d'une catégorie d'âge déterminée s'il n'entre pas dans cette tranche d'âge à moins qu'il ne s'agisse d'un membre de sa famille ou d'un majeur qui assure la garde d'enfants présents en ces lieux.

Sans préjudice de la réglementation en vigueur dans les aires de jeux, la commune ne pourra être tenue responsable des accidents qui pourraient subvenir suite à une mauvaise utilisation des modules de jeux et/ou à une absence ou un manque de surveillance.

3. Jeux sur la voie publique

Article 71:

§1. Excepté pour les mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la Fédération Wallonie Bruxelles et sous la responsabilité de ceux qui ont la garde des enfants, toute personne s'abstiendra de mettre sur pied des jeux organisés sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente.

§2. Les jeux de l'enfant sur l'espace public, à l'exception des cimetières, sont autorisés exclusivement sous l'autorité parentale.

4. Sports extrêmes

Article 72: Toute activité de sport extrême est autorisée aux endroits éventuellement prévus à cet effet. Si tel n'est pas le cas, elle est interdite sur le territoire des cinq communes, sauf autorisation expresse du Collège communal.

5. Tir au pigeon d'argile

Article 73: Dans le cadre de l'organisation d'un tir au pigeon d'argile et nonobstant d'autres dispositions réglementaires, les conditions ci-après sont imposées à l'exploitant :

Le terrain sur lequel se fait le tir (zone interdite) doit être entouré par une clôture maintenue fermée pendant le tir, de manière à empêcher l'entrée des personnes ne participant pas au tir ou non invitées à celui-ci.

L'accès à ce terrain doit être réservé aux tireurs et à leurs invités.

L'interdiction d'accès est signalée le long des limites du terrain par des panneaux en nombre suffisant, placés à des endroits apparents et judicieusement répartis. Ces panneaux indiquent également la nature de l'activité et les dangers qui y sont inhérents.

L'exploitant prendra toute autre mesure jugée nécessaire pour s'assurer qu'aucune personne ne pénètre dans la zone de tir, compte tenu qu'on ne peut contrôler l'ensemble de la zone à partir du pas de tir, notamment en assurant durant toute la durée du tir un gardiennage à chaque extrémité des chemins et sentiers donnant accès à la zone de tir (zone interdite).

Le tir doit être exécuté de façon telle que, en aucune circonstance, les grains ne retombent sur les propriétés voisines ou sur les voies publiques.

Le tir est uniquement autorisé avec des cartouches de chasse à grains de numéro 7.

Le tir ne doit être effectué que par un tireur à la fois.

Le lanceur de cibles est protégé par un abri suffisamment résistant pour le mettre à l'abri d'un tir direct accidentel.

Le tir ne peut être commencé que moyennant l'autorisation du lanceur de cibles.

Le tir n'est autorisé qu'entre 9h30 et 19h.

Article 74: Compétitions de véhicules

§1. Dans le cadre de l'organisation de compétitions de véhicules et nonobstant d'autres dispositions réglementaires, et notamment l'Arrêté Royal du 28.11.1997 (MB 05.12.1997), toute organisation de moto-cross, auto-cross ou rallye doit faire l'objet d'une autorisation préalable du Collège communal, octroyée sur production de la preuve de la souscription d'une assurance en responsabilité civile « organisateurs ».

§2. L'exploitant prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public pendant le déroulement des compétitions et des entraînements. Il se conformera aux conditions édictées par la cellule de sécurité.

§3. Au besoin et en particulier par temps sec, l'exploitant veillera à assurer un arrosage suffisant des parties de son circuit susceptibles de provoquer des nuisances par les poussières pour le public ou pour le voisinage.

C. Manifestations publiques

Article 75: Manifestation en plein air

Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public en plein air, tant sur terrain privé que public, est soumis à l'autorisation préalable et écrite du Collège communal, conformément aux prescrits de l'article 3.

Le Bourgmestre arrêtera les mesures de police qu'il jugera nécessaire.

A défaut d'autorisation, l'événement sera considéré comme interdit. S'il a lieu malgré l'interdiction, il y sera immédiatement mis fin par les représentants des forces de l'ordre selon les directives d'un officier de police administrative, sans préjudice de l'application de sanctions administratives.

L'autorisation tiendra compte des mesures de sécurité déterminées par la Cellule de Sécurité communale, le cas échéant.

Article 76: Manifestation dans un lieu clos et couvert

Toute manifestation publique et/ou fête et divertissement accessible au public, (ou à un grand nombre de public), se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire l'objet d'une notification préalable au Bourgmestre, de la remise d'un dossier de sécurité et d'une visite de prévention incendie et de sécurité.

Le Bourgmestre arrêtera les mesures de police qu'il jugera nécessaire.

Article 77: Demande d'autorisation et notification préalable

La demande d'autorisation et la notification préalable doivent impérativement être adressées par écrit au Collège communal, un mois avant la date de la manifestation (3 mois pour les événements de grande ampleur), conformément au prescrit de l'article 3.

Le Bourgmestre pourra conditionner la délivrance de l'autorisation à l'organisation d'une réunion de coordination regroupant l'organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que de toute personne ou organisme jugés utiles pour déterminer les mesures à prendre en vue de préserver l'ordre public.

Article 78: Répétition de ce type de manifestations

Pour autant qu'elles soient de mêmes types et caractéristiques, les manifestations publiques de ce style qui sont organisées par un même organisateur plusieurs fois par an dans le cadre d'un calendrier officiel préétabli peuvent faire l'objet de demandes ou de notifications collectives.

Article 79: Coordination

Selon l'ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant l'organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugé utile aux fins de déterminer les mesures à prendre pour préserver l'Ordre Public.

Article 80: Non-respect des obligations

Le non-respect des articles de la présente section pourra entraîner l'interruption ou l'arrêt définitif de la manifestation, sur décision du Bourgmestre.

D. Logement et campements

1. Généralités

Article 81: Sauf cas de force majeure ou autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, sans préjudice des autres législations, il est interdit, à tout endroit de l'espace public, de loger ou dormir plus de 24 heures consécutives dans une voiture, une caravane ou un véhicule aménagé à cet effet, ou de camper.

Si la demande d'autorisation visée à l'alinéa précédent émane d'un groupe, elle doit être formulée collectivement.

Dans tous les cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ immédiat de ceux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangement pour la population.

Les gens du voyage sont tenus de remettre le site en état lors de leur départ, pour ce faire, des conteneurs pourront être mis à leur disposition à leurs frais.

2. Camps de vacances

Article 82: Nul ne peut mettre à disposition des bâtiments, parties de bâtiments ou terrains pour l'établissement de camps de vacances sans avoir obtenu préalablement l'agréation du Collège Communal pour chaque bâtiment ou terrain concerné. Si le lieu de camps est labellisé au sens du Code Wallon du Tourisme, le label vaut agréation et copie de la notification de celui-ci sera communiqué au Collège Communal en lieu et place de la demande d'agréation.

Article 83: De l'agréation

L'agréation délivrée par le Collège Communal pour une durée de cinq ans fixera le nombre maximal de participants à un camp pour chaque terrain ou bâtiment et en attestera la conformité aux conditions fixées aux paragraphes suivants.

Dans le cas d'hébergement dans un bâtiment ou partie de celui-ci, le bâtiment doit répondre aux normes requises en matière de prévention d'incendie et d'installations électriques ou de gaz. La conformité du bâtiment en matière de prévention incendie sera attestée par un rapport émanant de la Zone de Secours Hainaut Est. La conformité des installations électriques ou de gaz sera attestée par un organisme de contrôle agréé. En outre des équipements sanitaires nécessaires à une hygiène convenable doivent être mis à la disposition des vacanciers en nombre suffisant.

Le terrain destiné au bivouac ne peut se situer dans un rayon de moins de 100 mètres par rapport à un captage d'eau potable. En outre, nonobstant les dispositions du Code forestier et du Code rural, tout bivouac est interdit dans les forêts et à moins de 100 mètres des zones naturelles, sauf autorisation du Bourgmestre. Il est rappelé que tous feux sont interdits à moins de 100 m d'une habitation ou de toute forêt sauf décision contraire du Collège communal.

Article 84: Des obligations du bailleur

Pour l'application de cette section, on entend par bailleur la personne qui, en étant propriétaire ou preneur à bail, met un bâtiment, une partie de bâtiment et/ou un terrain à la disposition d'un groupe de vacanciers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

Le bailleur est tenu de conclure avec une personne majeure, responsable agissant solidairement au nom du groupe, un contrat de location et de souscrire, avant le début du camp et pour toute la durée de celui-ci, une assurance en responsabilité civile pour le bâtiment et/ou terrain concerné.

Le bailleur veillera à ce que l'enlèvement des déchets et l'évacuation des eaux usées se fassent de manière à prévenir toute pollution, notamment en veillant, solidairement avec le locataire en cas de défaillance de celui-ci, à ce que les déchets soient conditionnés selon le règlement en vigueur pour la collecte des immondices et à éviter en tout temps leur dispersion. En outre, il veillera à ce que les WC non reliés au réseau public d'égouts soient vidés dans une fosse d'une capacité suffisante pour en recueillir le contenu. Celle-ci sera recouverte d'une couche d'au moins 50 cm de terre.

Avant le début du camp, le bailleur communiquera au service compétent de l'administration communale :

-l'emplacement de celui-ci,

-le moment exact de l'arrivée du groupe,

-la durée du camp,

-le nombre de participants,

-les coordonnées du responsable du groupe en ce compris un numéro de téléphone portable où il peut être joint à tout moment.

Un règlement d'ordre intérieur sera dressé par le bailleur et remis au locataire au moment de la signature du contrat de location et comportera au moins les données relatives aux points suivants : a) le nombre maximal de participants tel que fixé dans l'agréation ; b) l'alimentation en eau potable et les installations sanitaires ; c) la nature et la situation des moyens de lutte contre l'incendie ; d) la nature et la situation des installations culinaires ; e) les endroits où peuvent être allumés des feux (à plus de 100 m des habitations et des forêts) ; f) les prescriptions en matière d'emplacement, de conditionnement, de transport et d'élimination des déchets solides et liquides ; g) les prescriptions en matière d'installation, nettoyage, enlèvement et vidange des W-C, fosses ou feuillées ; h) les prescriptions relatives à l'usage d'appareils électriques, installations au gaz et moyens de chauffage ; i) les modalités d'utilisation d'un téléphone situé dans les environs immédiats du camp ; j) l'adresse et le n° de téléphone des services suivants : services de secours, médecins, hôpitaux, police, parc à conteneurs, cantonnement et agent DNF du triage concerné.

Article 85: Des obligations du locataire

Dans cette section, on entend par locataire, la (les) personne(s) majeure(s) responsable(s) qui, solidairement au nom du groupe, passe(nt) un accord avec le bailleur concernant la mise à disposition du bâtiment ou terrain pendant la durée du camp de vacances.

Le locataire est tenu de contacter l'agent DNF du triage concerné avant l'organisation d'activités dans les bois soumis au régime forestier, de manière à connaître les zones de plantations ou d'exploitations forestières, les jours de chasse, les zones d'accès libre ou d'intérêt biologique, etc…

Au moins un mois avant le début du camp et pour le 1er mai au plus tard pour les camps d'été, le locataire est tenu d'obtenir du chef de cantonnement de la D.G.O.A.R.N.E., via l'agent DNF du triage concerné, l'autorisation d'utiliser les aires forestières dans les bois soumis au régime forestier et ceci à quelque fin que ce soit : ramassage de bois morts, feux, constructions, jeux diurnes ou nocturnes. Il veillera au respect strict des périmètres de jeux autorisés dans les forêts.

Le locataire est responsable du respect du présent règlement général de police sur le site du camp par le groupe qu'il représente et notamment en ce qui concerne la lutte contre le bruit, la protection de l'environnement et le ramassage des immondices. Il veillera à ce que les fosses ou feuillées soient recouvertes d'au moins 50 cm de terre au plus tard le jour de la fin du camp.

Le locataire veillera à ce que tous les risques et dangers liés au camp, y compris les dommages aux tiers, soient couverts de façon adéquate par une assurance en responsabilité civile. Il veillera en outre à la bonne extinction des feux.

Lors de leurs déplacements hors du camp, les enfants de moins de 12 ans porteront une carte de signalement indiquant leur identité ainsi que l'emplacement du camp dans lequel ils séjournent. Ils ne peuvent se trouver au camp sans la présence d'un adulte responsable.

E. Débits de boissons publics.

Article 86: Généralités

§1 Sans préjudice de l'application des dispositions légales et/ou réglementaires, les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers habituels de débits de boissons, de salles, pouvant accueillir des bals, réceptions, divertissements ou spectacles, de cabarets, de dancings, de clubs privés, de restaurants, et plus généralement de tout établissement accessible au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur dénomination ou nature, sont tenus d'obtenir toutes les autorisations adéquates et nécessaires auprès des autorités compétentes préalablement à l'ouverture et à l'exploitation de leur établissement, ou partie d'établissement.

Ainsi, lorsque l'exploitation de l'établissement se fait dans différentes pièces ou parties de l'immeuble concerné (par exemple : rez-de-chaussée, cave, étage, salle annexe, arrière-salle, terrasse privative, garage, etc.), chaque partie exploitable doit faire l'objet d'une autorisation spécifique.

Aussi longtemps que toutes les autorisations requises n'auront pas été délivrées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement ou partie d'établissement concernée par l'autorisation.

Chaque autorisation est soumise aux avis émis par :

L'administration communale pour ce qui concerne l'extrait du casier judiciaire, l'accès à la profession et le passage d'un agent de l'administration pour les vérifications techniques et l'enquête de salubrité ;

La Zone de Secours Hainaut Est pour ce qui concerne les normes de prévention-incendie.

En fonction des avis émis et pour autant que l'ouverture au public ne présente aucun risque grave pour l'ordre public en général, le Bourgmestre peut accorder des autorisations provisoires. Celles-ci sont limitées dans le temps, avec un délai maximum de 6 mois. Elles doivent permettre la mise en conformité des prescriptions émises dans les avis. L'autorisation définitive ne sera accordée qu'à l'issue du contrôle et de l'avis favorable avant le terme fixé dans l'autorisation provisoire.

Le Bourgmestre peut accorder des dérogations déterminées sur demande écrite et motivée. Les dérogations sont toujours accordées pour une période. Elles sont renouvelables à l'examen de toute nouvelle demande écrite et motivée. Elles peuvent être rapportées en tout temps. Elles ne libèrent pas d'une taxe éventuelle.

Pour les établissements existants à la date d'entrée en vigueur du présent article, un délai de mise en conformité d'un an sera octroyé.

§2 Les directeurs, gérants, exploitants ou tenanciers d'un établissement, ou partie d'établissement, autorisé conformément au §1, sont tenus de tout mettre en œuvre pour éviter les troubles à l'ordre public, principalement en matière de sécurité et de tranquillité publiques. De même ils veilleront, par tout moyen ou dispositif qu'ils jugeront utile, à ce que l'exploitation de l'établissement, ou la partie d'établissement, ne soit pas à l'origine des troubles susmentionnés ou d'attroupements occasionnant des nuisances dans l'espace public.

Le présent article s'applique également aux personnes morales qui souhaitent exploiter lesdits établissements. Les autorisations sollicitées par ces personnes morales doivent être introduites par leur(s) représentant(s) statutaire(s). Une copie des statuts sera jointe à la demande d'autorisation.

Article 87: Conditions d'exploitations

Les propriétaires, directeurs ou gérants de débits de boissons, même occasionnels, de salles de bals, de divertissements, de spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tout établissement public, sont tenus de prendre toutes les mesures en vue de satisfaire aux conditions suivantes cumulées :

Garantir la sécurité et la tranquillité publiques des voisins et de l'espace public ;

Garantir le respect du repos des habitants ;

Garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l'origine d'attroupements sur celle-ci ;

Assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leurs établissements.

Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements.

Lorsque, après deux avertissements consécutifs confirmés par correspondance, l'une des conditions n'est toujours pas respectée, le Bourgmestre enjoint à l'exploitant de l'établissement de le faire évacuer et de le fermer quotidiennement à 22h au plus tard et de ne pas le rouvrir avant le lendemain à 6h, et ce durant une période de 45 jours, portée au double en cas de récidive dans les six mois.

L'exploitant est tenu d'obtempérer à l'arrêté du Bourgmestre lui enjoignant les mesures évoquées à l'alinéa précédent.

Sans préjudice des dispositions restrictives prévues à l'article 134 quater de la Nouvelle Loi communale, le Bourgmestre peut ordonner par décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou du maintien de l'ordre, des restrictions aux heures d'ouverture d'un débit de boissons pour une période maximale d'un mois.

En cas de récidive, cette période est fixée au double de la précédente.

Article 88: Accessibilité de l'établissement

§1. Les tenanciers des lieux visés à la présente section sont tenus de laisser pénétrer tout fonctionnaire de police dans lesdits lieux dès la première injonction, afin d'y constater d'éventuelles infractions.

§2. Il est interdit de retarder ou de refuser l'accès d'un établissement aux policiers dans le but de donner à quiconque, client ou non, le temps de fuir.

§3. Il est interdit aux exploitants ou tenanciers de ces établissements de les maintenir fermés à clef ou d'en rendre impossible d'accès immédiat aux membres des forces de l'ordre, de faire croire à leur fermeture en obturant les fenêtres, en éteignant les lumières ou en les camouflant (de quelque manière que ce soit), tant qu'un ou plusieurs clients s'y trouvent.

§4. Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il est interdit aux exploitants ou tenanciers d'installer à l'entrée de leur établissement un dispositif permettant le contrôle à distance de l'accès à cet établissement.

§5. En tout temps, les individus sous l'influence de la boisson ou troublant l'ordre sont tenus, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l'établissement sans discussion.

Article 89: Evacuation et fermeture

§1. Les cafés, bars, tavernes, dancings ou assimilés et, en général, tous les débits de boissons accessibles au public, à titre principal ou accessoire, quelle que soit leur nature ou dénomination, ainsi que les dépendances accessibles au public de ces établissements, doivent être fermés et évacués du lundi au jeudi à minuit et les vendredi, samedi, dimanche, les veilles de jours de fériés ainsi que les jours fériés à 02.30 heures.

Le Bourgmestre peut, sur demande des exploitants ou tenanciers, accorder à titre précaire des dérogations aux dispositions relatives aux heures de fermeture et d'ouverture de certaines catégories d'établissements. Ces dispenses, délivrées par écrit et moyennant paiement des frais administratifs, devront être présentées à toute réquisition de la police.

Le Bourgmestre peut révoquer ces dispenses.

En cas de non-respect aux dispositions de la présente section, les fonctionnaires de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l'activité à l'origine de la nuisance ou causant un trouble à l'ordre public. Au besoin, ils font évacuer l'établissement. Dans ce cas, les personnes qui seront trouvées dans l'établissement, aux abords immédiats ou auront cherché à s'y faire admettre malgré l'interdiction, seront sanctionnées.

§2. Sauf en cas de mesure particulière prise par le Bourgmestre, un établissement évacué ne pourra à nouveau accueillir du public qu'après un délai de 12 heures révolu.

§3. Les heures d'ouverture de l'établissement doivent être lisiblement et visiblement affichées à la porte d'entrée ainsi que dans chaque salle de consommation.

F. Magasins de nuit

Article 90:

§ 1 - Toute implantation ou exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications sur le territoire communal est interdite sauf autorisation préalable du Collège, toute demande devant être introduite trois mois avant le début de l'activité commerciale.

§ 2 - Pour être recevable, la demande doit obligatoirement être accompagnée des documents suivants :

1) Exploitant :

a) pour un projet d'exploitation par une personne physique : copie de la carte d'identité et une photo;

b) pour un projet d'exploitation par une personne morale : copie de la carte d'identité et une photo des gérants ou administrateurs, copie des statuts de la société tels que publiés au moniteur;

c) pour un projet d'exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : copie de la carte d'identité et une photo du (ou des) préposé(s).

2) Un extrait intégral des données de l'entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises, notamment le numéro d'unité d'établissement;

3) Pour les magasins de nuit : une copie de la notification en vue de l'enregistrement auprès de l'AFSCA ainsi que l'accusé de réception délivré par ce service;

4) Pour les magasins de nuit et les bureaux privés pour les télécommunications : une attestation de conformité au Règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Économie, PME, Classes moyennes et Énergie.

5) Une attestation du service incendie signifiant que le bien répond aux normes en vigueur en matière de sécurité incendie pour les établissements accessibles au public

§ 3 - Les magasins de nuit (night shop) ou bureaux privés pour les télécommunications (phone shop) ainsi que les tabacs shops ne pourront être installés que dans les parties de la commune où se trouvent rassemblés les commerces et les services et principalement aux abords des grands axes ainsi qu'à 2 km minimum de tout autre commerce similaire.

En aucun cas ils ne pourront se trouver dans des zones résidentielles, touristiques ou de loisirs ou à moins de 400 m de tout établissement scolaire et de tout lieu de culte.

§ 4 - L'exploitant ou toute autre personne susceptible d'exploiter l'établissement en l'absence de l'exploitant est tenu de disposer du document officiel de délivrance de l'autorisation dans l'établissement et de la présenter lors de tout contrôle effectué par les services de police.

Une nouvelle autorisation sera nécessaire en cas de changement d'exploitant et ce, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

§ 5 - Le Collège communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu'il juge nécessaires dans un but de maintien de l'ordre public.

§ 6 - Les établissements visés ci-dessus doivent être évacués et fermés de 24h00 à 18h00.

Tout exploitant d'un établissement visé ci-dessus est tenu d'afficher les heures d'ouverture et de fermeture de son établissement.

§7 - Les commerçants concernés devront veiller, en toute circonstance à :

Garantir la sécurité et la tranquillité publiques des voisins et de l'espace public ;

Garantir le passage sur la voie publique et ne pas être à l'origine d'attroupements sur celle-ci ;

Assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords des établissements. Une poubelle sera mise à disposition de la clientèle, par le tenancier, à l'extérieur de l'établissement pendant les heures d'ouverture, et l'exploitant veillera à rentrer la poubelle pendant les heures de fermeture de son établissement.

Lorsque, après un avertissement confirmé par correspondance, l'une de ces conditions n'est toujours pas respectée, le Bourgmestre enjoint à l'exploitant de faire évacuer ledit commerce et de le fermer quotidiennement à vingt-deux heures au plus tard et de ne pas le rouvrir avant le lendemain à 18 heures, et ce durant la période qu'il détermine conformément aux dispositions légales.

§ 8 - Un repos hebdomadaire d'une période ininterrompue de 24h devra également être respecté.

Le jour de repos doit être pris le même jour pendant au moins six mois. Le commerçant mentionnera de façon claire et visible le jour de repos et l'heure de début.

§ 9 - Les vitrines extérieures des magasins de nuit ou des bureaux privés pour les télécommunications doivent être constamment maintenues en bon état et en ordre. Sont interdits tout étalage anarchique de produits divers et toute enseigne lumineuse. Ces vitrines ne pourront en aucun cas être remplacées par des panneaux en bois ou tout autre matériau.

§ 10 - Toute pose d'enseigne non lumineuse sera conforme aux dispositions urbanistiques en vigueur et devra préalablement faire l'objet d'une demande de permis d'urbanisme auprès de la Commune suivant les dispositions du CoDT.

§ 11 - Il est interdit aux magasins de nuit de vendre aux mineurs d'âge, toute boisson alcoolisée, même faiblement et à base de jus de fruits. Afin d'éviter toute confusion sur l'apparence de l'âge, le gérant de l'établissement est tenu d'apposer au niveau du comptoir une affiche précisant : "toute vente de boissons alcoolisées même faiblement ou à base de jus de fruit ne se fera que sur preuve fournie par l'acheteur démontrant qu'il n'est pas mineur d'âge ».

§ 12 - Le Collège pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation d'exploiter si son titulaire ne respecte pas le présent règlement. Le Bourgmestre pourra, indépendamment des peines prévues par la présente, ordonner la fermeture immédiate du commerce en cas de troubles de l'ordre public.

§ 13 - Droit transitoire:

Les établissements existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne sont pas soumis à l'autorisation préalable d'exploiter.

§ 14 - Tout établissement existant fournira les coordonnées d'une personne physique responsable, même si le propriétaire est une personne morale. Toute modification de la personne physique responsable sera immédiatement notifiée au Secrétariat communal de la commune sur laquelle se situe le commerce.

A défaut, la personne mentionnée initialement restera pleinement responsable de toutes les obligations prévues par le présent règlement.

G. Objets encombrants sur la voie publique.

Article 91: Sécurité des passants

Il est interdit de faire passer de l'intérieur des immeubles sur la voie publique, des objets longs et encombrants sans prendre les précautions indispensables pour assurer la commodité et la sécurité des passants.

Les mêmes précautions sont à respecter pour ouvrir les persiennes, volets ou portes de garage pouvant gêner la voie publique ou présenter un danger pour les usagers.

Les auvents ou pare-soleil disposés dans l'espace public ne peuvent faire saillie sur la voie publique et doivent, en tout temps, permettre le passage des piétons en garantissant une hauteur minimale de 2,10 mètres au sol.

Section 3: Plans d'eau

 

 

 

Article 92: Il est strictement interdit de plonger et de nager dans les anciens trous de carrières remplis d'eau et dans le canal, sauf dans le cadre d'une activité dûment autorisée organisée par un club organisé, agréé et reconnu par une fédération sportive.

Sera puni d'une sanction administrative celui qui n'aura pas respecté l'interdiction de baignade dans les lieux renseignés comme tels.

CHAPITRE IV : De la propreté et de la salubrité publiques

Section 1 – Habitations insalubres

 

 

 

Article 93:

§ 1er– Sans préjudice des dispositions légales en la matière, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, l'occupant ou le propriétaire, dans le délai imparti, doit se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre.

§2 – Lorsqu'il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l'évacuation des lieux.

§3 – Est interdite l'occupation ou l'autorisation d'occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l'évacuation.

Section 2 : Déversements des eaux pluviales

 

 

 

Article 94: Raccordement aux égouts

Tout travail de raccordement aux égouts existants, de débouchage, de nettoyage, de réparation ou de modification de raccordement particulier placé dans le domaine public, est réalisé soit par le riverain à ses frais ou par la personne ayant occasionné des dégâts et à ses frais, après octroi des autorisations nécessaires à solliciter auprès des autorités compétentes ; soit en cas de réglementation particulière, aux frais du propriétaire, par les services communaux.

Cependant, les particuliers autorisés par le Collège communal à exécuter les travaux, à leurs frais, les feront réaliser par une entreprise agréée, sous la direction et la surveillance des services communaux.

Dans tous les cas, le Collège communal se réserve le droit d'ordonner la suppression du ou des embranchements construits sans autorisation, et la remise des lieux dans leur état primitif, aux frais du propriétaire.

Article 95:

§1 – Les eaux pluviales ne peuvent s'écouler directement de la gouttière sur la voie publique.

§2 - Obstruction des fossés et conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires notamment détaillées à l'article 251, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler, dans les fossés ou dans les conduits destinés à l'évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les endommager, les obstruer, les polluer ou encore perturber le fonctionnement des stations d'épuration.

Les propriétaires riverains sont tenus de nettoyer et de déboucher les parties de fossés couvertes par ponceau ou par tout autre système d'accès. Par nettoyage et débouchage, il y a lieu d'entendre l'enlèvement, sous le pont ou le ponceau et sur au moins un mètre de part et d'autre de ceux-ci, des terres et herbes qui pourraient obstruer le bon écoulement des eaux.

Section 3 : Enlèvement des immondices

 

 

 

A. Déchets ménagers et assimilés.

Généralités et définitions

La commune organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° « Décret » : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;

2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets modifié entre autres par l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002 ;

3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages, à l'exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret ;

« Déchets ménagers assimilés » : les déchets visés à la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997.

Article 96: Déchets exclus de la collecte périodique

Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la commune, les déchets suivants:

1° Les déchets dangereux, c'est-à-dire ceux qui représentent un danger pour l'homme ou l'environnement parce qu'ils sont composés d'un ou de plusieurs constituants et qu'ils possèdent une ou plusieurs caractéristiques énumérées dans le catalogue des déchets.

Par exemple : déchets spécifiques à risques ou infestés provenant des hôpitaux, cliniques ou établissements de soins (seringues, médicaments, pansements, déchets de laboratoires), déchets radioactifs…, et les autres déchets repris dans le catalogue des déchets.

Conformément à l'article 10, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, il est interdit aux agriculteurs et aux exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets : emballages contaminés par des substances dangereuses tels les engrais et les pesticides (insecticides, fongicides).

Conformément à l'article 10, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994.

2° Les déchets qui, bien que provenant de commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets, à savoir :

emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ;

emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;

emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;

emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ;

emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ;

emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98).

3° Les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ;

4° Les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes…).

Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collectes prévus à cet effet.

Il est strictement interdit de mettre à l'enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques ou dangereux pour l'environnement ou la santé humaine, pour lesquels il sera fait usage d'infrastructures de collectes dûment autorisées.

Article 97: Utilisation de sacs réglementaires pour la collecte périodique

Quiconque dépose sur la voie publique ou à proximité de celle-ci des déchets ménagers présentés à la collecte organisée par l'Administration communale ou l'organisme désigné par celle-ci, est tenu de les placer uniquement dans les sacs spécifiques prévus à cet effet, agréés par le Collège communal.

Le poids des sacs réglementaires ne peut excéder vingt-cinq kilos.

Les sacs seront fermés et en bon état, de façon que leur contenu ne puisse pas souiller la voie publique.

Si les sacs poubelles sont éventrés et que des déchets se répandent sur la voie publique, les propriétaires sont tenus de les ramasser et de refermer les sacs déchirés. Ils ne peuvent présenter aucun danger lors de la manipulation. Aucun objet tranchant, pointu ou représentant un danger ne peut être placé dans le sac.

Article 98: Modalités pratiques pour l'enlèvement des sacs réglementaires

Seuls les sacs agréés peuvent être présentés à la collecte, le jour de celle-ci avant 6 heures le matin et au plus tôt la veille de ce jour à partir de 19 heures.

Toutes les précautions doivent être prises compte tenu des circonstances et des prévisions météorologiques afin d'éviter que les sacs déposés n'engendrent une gêne pour les usagers de l'espace public.

Les riverains doivent déposer les sacs devant l'immeuble qu'ils occupent, à l'alignement des propriétés de manière à ne pas gêner la circulation et à être parfaitement visibles de la rue.

Les habitants des ruelles et impasses doivent déposer leurs sacs à front de la voie publique la plus proche permettant le passage des véhicules collecteurs.

Lorsque pour une raison quelconque, un enlèvement organisé par l'Administration ou par l'organisme désigné par celle-ci pour ce faire, n'a pu avoir lieu selon le calendrier, les riverains doivent enlever de la voie publique les sacs ainsi que leur contenu.

Cet enlèvement doit avoir lieu le jour prévu pour la collecte au plus tard à 20 heures. Jusqu'à leur présentation à une collecte ultérieure, ces sacs et récipients ainsi que leur contenu sont conservés par leur propriétaire dans l'immeuble qu'il occupe. La conservation est organisée de manière à ne pas incommoder le voisinage et à ne pas porter atteinte à la salubrité publique.

Le dépôt tardif, c'est-à-dire celui qui est réalisé après le passage des services de collecte, est interdit.

Article 99: Utilisation de conteneurs et collecte par contrat privé

Les immeubles à appartements multiples ou collectifs, les hôtels ou restaurants peuvent être dotés par leurs gérants respectifs, de conteneurs destinés aux collectes des déchets ménagers (et aux collectes sélectives) organisées par l'Administration ou par l'organisme désigné par celle-ci pour ce faire. Le type de conteneur utilisé et les modalités d'utilisation doivent être autorisés par l'Administration.

Les usagers ayant un contrat de collecte privé sont tenus, entre autres, de conserver leurs récipients de collecte dans le domaine privé, et ne peuvent les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette collecte ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6h et 19h. Le Bourgmestre peut se faire produire copie dudit contrat privé qui lie l'usager au collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est une infraction au terme du présent règlement.

Article 100: Fouille des poubelles et des conteneurs

Hormis les personnes habilitées par le Collège communal ou les fonctionnaires de police, il est interdit :

De fouiller les sacs et récipients, les poubelles publiques, les conteneurs privés et les conteneurs destinés aux collectes des déchets ménagers (ou aux collectes sélectives quel qu'en soient leur nature pour autant qu'elles soient légales), de les déplacer, de les détériorer sciemment de quelque manière que ce soit ou de les vider entièrement ou partiellement dans l'espace public.

D'emporter les déchets ménagers présentés à la collecte dans les sacs réglementaires ainsi que les objets ou matières déposés dans l'espace public en vue des collectes sélectives organisées par l'Administration communale ou par l'organisme désigné par elle pour ce faire.

Article 101: Utilisation des poubelles d'autrui

Il est interdit de déposer des déchets ou détritus dans les poubelles ou conteneurs appartenant à autrui, sans autorisation formelle de celui-ci.

B. Des encombrants.

Article 102:

Tous les objets ou déchets ménagers qui, par leurs dimensions, leur poids, leur nature ou pour toute autre raison, ne peuvent être placés dans les sacs poubelles agréés, devront être apportés au parc à conteneurs par leur propriétaire.

C. Collectes sélectives et autres déchets :

Article 103: La commune organise des collectes sélectives en porte-à-porte pour les déchets de type PMC et papiers cartons

Les papiers et cartons sont : les emballages entièrement constitués de papier et de carton, notamment les boîtes en carton, les sacs en papier, les journaux et magazines, les dépliants publicitaires, les livres, les annuaires téléphoniques, les papiers de machine à écrire à l'exclusion des papiers et cartons huilés, papiers avec couche de cire, papiers carbones, papiers collés, cartes avec bande magnétique, papiers peints, classeurs à anneaux, papiers pelures, papiers autocollants, papiers à fax thermique, papiers souillés et sacs de ciment.

Les PMC sont :

P : uniquement les bouteilles et flacons en plastique : eau, limonade, lait, jus de fruits et de légumes, produits de vaisselle et d'entretien (liquide ou en poudre), produits de lessive et adoucissant, produits de douche et bain, eau distillée, agents de blanchiment…

M : emballages métalliques : canettes, boîtes de conserves, plats, raviers et barquettes en aluminium, bouchons à visser, couvercles et capsules de bocaux et bouteilles, boîtes et bidons (cigares, biscuits, chocolat, huile...), aérosols alimentaires et cosmétiques.

C : cartons à boissons tout emballage laminé (de type brique de boissons) qui a contenu des produits liquides à l'exclusion des pots de yaourt, raviers de beurre et margarine, emballages ayant contenu des produits toxiques, irritants ou dangereux, sacs ou feuilles plastiques, sacs et feuilles en aluminium, pots de fleurs, jouets en plastique et batteries.

Tous ces emballages doivent provenir de l'usage normal d'un ménage.

Article 104: Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons

Les déchets de papiers et cartons présentés à la collecte organisée par les services désignés par l'Administration communale doivent être empilés et rassemblés en paquets, emballés dans un carton ou ficelés de façon à ne pas souiller l'espace public.

Le poids de chaque paquet ne peut excéder 15 kg et l'ensemble des paquets ne peut exéder 1m3 par habitation par collecte. Tout paquet non conforme entraîne le refus d'enlèvement de celui-ci.

Les papiers et cartons ne peuvent être présentés à une autre collecte que celle décrite ci-avant.

Les papiers et cartons présentés à la collecte, dont le calendrier est approuvé par l'Administration communale, doivent être déposés par les riverains devant l'immeuble qu'ils occupent, de manière à ne pas se répandre dans l'espace public et à ne pas entraver la circulation, au plus tôt la veille du ramassage à 19 heures.

Celui qui propose le papier/carton est responsable du papier/carton éventuellement dispersé/emporté par le vent et se chargera lui-même du nettoyage.

Les papiers/cartons non enlevés pour cause de non-conformité ou pour cause de dépôt tardif ou dépassant le poids ou le cubage susmentionné, doivent être retirés de l'espace public par les riverains au plus tard à 20 heures le jour de la collecte.

 

Article 105: Modalités spécifiques pour la collecte des PMC

 

§1. Les PMC (emballages Plastiques, Métalliques et Cartons à boissons) présentés à la collecte organisée par l'administration communale ou l'organisme désigné doivent être déposés par les riverains devant l'immeuble qu'ils occupent de manière à ne pas entraver la circulation et à ne pas se répandre dans l'espace public, au plus tôt la veille du ramassage à 19 heures.

§2. Celui qui met un sac à la collecte est responsable du PMC éventuellement dispersé/emporté par le vent ou les animaux, et se chargera lui-même du nettoyage.

§3. Les sacs bleus non enlevés pour cause de non-conformité ou de dépôt tardif doivent être retirés par les riverains le soir du jour de la collecte, au plus tard à 20 heures.

§4. Les collectes de déchets de type PMC s'effectuent au moyen d'un sac bleu normalisé portant la mention de l'organisme chargé de la collecte de ces déchets. Cet organisme informe les citoyens des dates d'enlèvement. La présence de tout objet non conforme dans le sac entraîne le refus d'enlèvement de celui-ci. Les PMC ne peuvent être proposés dans le cadre d'une méthode de ramassage autre que celle décrite ci-avant.

Article 106: Collecte en porte-à-porte de vêtements

§1. Les collectes de vêtements sont effectuées par des collecteurs agréés par l'autorité publique compétente, dûment déclarés à la commune, via des sacs en plastique imprimés ou des conteneurs.

La déclaration à la commune des collecteurs agréés s'effectue une fois l'an, par écrit, au Collège communal, et reprend l'adresse, le nom des responsables, les lieux, l'agenda, l'horaire et les méthodes de collecte.

Le collecteur est tenu d'aviser la population de l'organisation et de la tenue des collectes de vêtements.

§2. Les vêtements présentés aux collectes dans des sacs plastiques doivent être déposés par les riverains devant l'immeuble qu'ils occupent de manière à ne pas se répandre dans l'espace public et à ne pas gêner la circulation, au plus tôt la veille du jour du ramassage à 19 heures.

§3. Les vêtements non enlevés ou les dépôts tardifs doivent être retirés par les riverains le soir du jour de la collecte, au plus tard à 20 heures.

§4. Les conteneurs destinés à la collecte des vêtements doivent être ignifugés et vidés une fois toutes les deux semaines au minimum. Ils demeurent sous la responsabilité exclusive du collecteur agréé qui répond en outre de l'entretien du site dans un rayon de dix mètres autour du conteneur.

Article 107: Modalités de collecte des récipients en verre

§1. La collecte du verre via les bulles à verre s'effectue séparément pour les verres blancs et de couleur.

§2. L'usage des bulles à verre est interdit entre 22h et 7h.

§3. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.

§4. L'affichage et les « tags » y sont prohibés.

§5. Il est interdit de déposer des déchets, en verre ou non, ainsi que des sacs ou récipients contenant des déchets, aux abords des bulles à verre.

Article 108: Résidus de produits directement consommables dans l'espace public

Les tenanciers, exploitants ou gérants de commerces fixes ou ambulants, de frites, hamburgers, pitas, et plus généralement tous ceux qui, même occasionnellement, vendent des produits directement consommables dans l'espace public, veilleront à assurer la propreté de celui-ci et du voisinage aux abords de leur établissement.

A cette fin, ils veilleront à :

Mettre à disposition de leurs clients un nombre suffisant de poubelles amovibles, qui seront vidées régulièrement par leurs soins ;

Inviter leurs clients, par un affichage explicite et visible de l'espace public, à utiliser lesdites poubelles ;

Evacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de l'activité commerciale.

Article 109: Effluents d'élevage et déchets d'exploitation agricole

§1. Pour l'application de cet article, on entend par :

Effluents d'élevage : le fumier, la litière et les jus d'écoulement ;

Fumier : mélange de litière, d'urines et d'excréments ;

Stockage d'effluents d'élevage : accumulation de matières organiques causée par le fait de la manipulation humaine ;

Dépôt d'excréments : accumulation de matières organiques causée par amoncellement naturel ;

Epandage d'effluents : fait de verser des substances organiques sur le sol dans un but de fertilisation.

§2. Hors exploitation professionnelle, tout stockage d'effluents d'élevage doit être situé le plus loin possible des habitations d'autrui, au minimum à 100 mètres de tout bâtiment occupé par des tiers ; à 10 mètres des limites des propriétés d'autrui ; à 10 mètres d'un ouvrage de prise d'eau, d'un piézomètre, d'un point d'entrée d'un égout public et de toute voie publique. Les installations de stockage des effluents s'intègreront d'une façon harmonieuse dans le paysage par plantation d'un écran végétal permettant d'en soustraire au maximum l'existence à la vue des tiers.

§3. Tout stockage d'effluents d'élevage sera évacué aussi souvent que nécessaire afin de ne pas incommoder le voisinage. Les stockages d'effluents d'élevage et/ou dépôt d'excréments ne peuvent, par leur odeur, leurs écoulements, leur attirance envers des insectes et/ou rongeurs nuisibles mettre en péril la salubrité publique, la sécurité des personnes et des biens et gâter le paysage.

Tout dépôt d'excréments qui, par la proximité des habitations d'autrui, incommode le voisinage, doit être ramassé sans délai. Tout épandage d'effluents n'est autorisé que pour couvrir les besoins physiologiques de l'espace végétal concerné par la fertilisation. Il est interdit à moins de 10 mètres des propriétés, des parcelles bâties, et il doit être incorporé au sol le plus rapidement possible afin de ne pas incommoder le voisinage et ce, en fonction des conditions atmosphériques prévues par l'arrêté du Gouvernement Wallon sur la gestion durable en azote en agriculture.

Il est interdit de brûler les déchets d'exploitation agricole. Ceux-ci ne peuvent être évacués que via les systèmes de collecte agréés.

§4. L'exploitant doit en outre tenir à jour un registre qui détaille les quantités de déchets éliminés et le mode d'élimination. Il doit produire ce registre, ainsi que les attestations d'élimination ou de recyclage, sur simple demande des représentants de la commune ou de la Région.

Toute importation de lisier ou de fumier en vue de l'amendement de sol est interdite, sauf autorisation de la Wallonie. Cette autorisation devra sur injonction de toute personne habilitée à faire appliquer le présent être exhibée et remise. Aucun motif de refus de peut être excipé.

Les eaux de rinçage, de nettoyage ou de vidange de cuve agricole, industrielle ou non, doivent être traitées dans le respect des dispositions légales. En aucun cas, ces eaux ne seront dirigées vers l'égout, les cours d'eau, les fossés, les mares, les étangs ou pièces d'eau.

Article 110: Compostage et déchets verts

Le stockage, hormis celui destiné au compostage, ou le déversement de déchets verts est interdit tant sur terrains privés que publics.

Le compostage doit être organisé par le propriétaire sur son propre terrain ou l'occupant sur le terrain qu'il occupe, de manière à ne produire aucun trouble de voisinage, tant visuel qu'olfactif.

Article 111: Déchets hospitaliers

Conformément à l'Arrêté du gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif à la gestion des déchets hospitaliers et de soins de santé, les déchets de classe A et B1 doivent être conditionnés dans des sacs armoriés et seront ramassés au cours de la collecte hebdomadaire des immondices ; les déchets de classe B2 (infectieux, tranchants ou contondants) doivent être conditionnés dans des emballages prévus à cet effet et éliminés.

Cette disposition s'applique également aux particuliers qui s'administrent leur traitement ou effectuent eux-mêmes les soins vétérinaires à leurs animaux.

Article 112 : Propreté du site d'exploitation des entreprises

Tout industriel est tenu de veiller à la propreté du site d'exploitation de son entreprise et doit tenir à jour un registre mentionnant la nature et la quantité de déchets évacués.

Article 113 : Utilisation des parcs à conteneurs

Les parcs à conteneurs réceptionnent les déchets ménagers ou déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en déchets inertes, encombrants ménagers, déchets d'équipements électriques et électroniques, déchets verts, déchets de bois, papiers et cartons, PMC, verres, textiles, métaux, huiles et graisses alimentaires usagées, huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires, piles, déchets d'amiante-ciment, pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante, bouchons de liège, tubes TL, lampes à décharges, détecteurs de fumée, PDCM (petits déchets chimiques) ou DSM (déchets spéciaux des ménages).

Dans les parcs à conteneurs, le public doit se conformer aux prescriptions ou interdictions contenues dans les règlements particuliers d'ordre intérieur et/ou portés à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis, ainsi qu'aux injonctions faites par les gardiens et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions en vigueur.

Article 114 : Evacuation des cadavres d'animaux

Il est interdit d'enterrer, sur les propriétés privées ou publiques, tout cadavre d'animal à l'exception des animaux de compagnie.

Les cadavres d'animaux ne pouvant être enterrés ou résultant de sacrifices dans le cadre du culte, doivent être déposés dans un sac poubelle et évacués par un collecteur agréé.

Les cadavres d'animaux d'exploitation agricole et autres animaux doivent être évacués dans les plus brefs délais via une société agréée d'équarrissage.

D: Propreté des propriétés privées

Article 115: Entretien des terrains bâtis ou non.

Tout terrain, bâti ou non, repris comme tel au plan cadastral ou au plan d'aménagement de la commune, doit être entretenu au moins deux fois l'an avant le 15 juin et avant le 15 septembre.

Cet entretien consiste plus spécialement à détruire et à enlever les herbes nuisibles et les plantes non protégées par des dispositions légales ou décrétales.

Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être entretenus.

Section 4 : Entretien des fosses d'aisance

 

 

 

Article 116: Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses d'aisance doivent être maintenues en bon état d'entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les parois, soit par le fond, oblige le propriétaire de l'immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat à procéder aux réparations nécessaires dans les quarante-huit heures de la constatation de la défectuosité.

Le curage ou la vidange des dites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire par le propriétaire de l'immeuble desservi et/ou son occupant et/ou son gardien en vertu d'un mandat.

Il est interdit aux entrepreneurs de vidanges de fosses d'aisances, fosses septiques, puits perdus, etc., de verser le contenu de leurs citernes dans les égouts publics, fossés, cours d'eau et canaux.

Le déversement du contenu des citernes doit se faire dans une station d'épuration avec l'autorisation du gestionnaire de celle-ci.

Section 5 – Vidanges – Enlèvement – Transport et déversement de matières insalubres

 

 

 

Article 117: Le transport des vidanges de fosses d'aisance ne peut se faire qu'au moyen de tonneaux ou citernes parfaitement clos et étanches ou d'un véhicule spécialement aménagé.

Article 118: Le transporteur de matières et matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage.

A défaut pour lui de ce faire, il y est procédé d'office, par la commune, à ses frais et risques.

Article 119: Le déversement des matières insalubres ne peut s'effectuer qu'aux endroits prévus à cet effet, conformément aux législations et réglementations en vigueur.

Section 6 – Friteries, commerces ambulants, fast-food :

 

 

 

Article 120:

§1er– Les exploitants de friteries, commerces ambulants, fast-food et autres vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leurs établissements.

§ 2 – Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces poubelles ne peuvent être ancrées dans le sol.

§ 3 – Avant de fermer leurs établissements, ils veilleront à évacuer tous les déchets et éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale.

§ 4 – Les exploitants d'établissement ayant une emprise sur la voie publique telle qu'une terrasse sont responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté. Au terme de l'exploitation commerciale journalière, l'exploitant doit procéder au nettoyage de l'espace public occupé par la terrasse.

§ 5 – Les exploitants visés au §1er devront en tout temps être en conformité avec la ou les législation(s) régissant leur commerce.

§ 6 – Le Collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l'autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui sont posées dans le présent règlement.

Section 7 : Nettoyage du trottoir

 

 

 

Article 121: Propreté des trottoirs et abords.

Les riverains doivent maintenir le trottoir ainsi que les accotements bordant leur immeuble, bâti ou non, en bon état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité et la commodité de passage des usagers.

Après deux avertissements, il y est procédé d'office à leurs frais, risques et périls.

Tout riverain d'une voie publique est tenu :

De veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir, de l'espace réservé à la voirie ou au trottoir et du filet d'eau, aménagés devant la propriété qu'il occupe ;

Pour les filets d'eau et les trottoirs construits en dur, d'effectuer le nettoyage à l'eau chaque fois que nécessaire sans préjudice des dispositions prévues en cas de gel ou de neige ;

Sans préjudice des dispositions des règlements communaux particuliers s'y rapportant, dans le cas de voiries piétonnes et semi-piétonnes, de veiller à la propreté de l'accotement aménagé, du trottoir, et du filet d'eau devant la propriété qu'il occupe ;

D'entretenir les voies publiques ne comportant ni accotement aménagé ni trottoir sur une largeur d'un mètre, à partir de la limite de la propriété qu'il occupe ;

Ces obligations incombent :

Pour les immeubles à appartements multiples : aux concierges, syndics, présidents des conseils de gestion, aux personnes spécialement chargées de l'entretien des lieux ou celles désignées par un règlement d'ordre intérieur et, à défaut, solidairement à l'ensemble des occupants ;

Pour les habitations particulières : à l'habitant ;

Pour les immeubles non affectés à l'habitation : au(x) propriétaire(s), concierge, portier, gardien, ou à la personne chargée de l'entretien des lieux ;

Pour les immeubles non occupés ou les terrains non bâtis : à tout titulaire d'un droit réel ou aux locataires.

Tout riverain d'une voie publique est tenu d'enlever les végétations spontanées (orties, chardons, liserons, mauvaises herbes, mousse, plantes invasives et autres parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner des préjudices à la voie publique ainsi qu'au voisinage) des filets d'eau, trottoirs ou accotements.

Toute personne qui fera charger ou décharger devant son immeuble et sur la voie publique des combustibles, marchandises, matériaux ou autres objets, est tenue de nettoyer ou de faire nettoyer parfaitement et immédiatement après évacuation la partie de la voie publique où seraient restés des résidus provenant de ceux-ci.

Article 122: Avaloirs et accotements

Il est interdit de déverser ou de jeter dans les avaloirs et dans l'accotement autre chose que les eaux usées domestiques provenant du nettoyage imposé à l'article précédent. Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique ou dans les filets d'eau, ni être poussés dans les avaloirs, à l'exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage, ou devant les propriétés d'autrui.

Article 123: Interdiction d'uriner, de cracher, de vomir et de déféquer dans l'espace public

Sauf aux endroits spécialement prévus à cet effet, il est interdit à quiconque d'uriner dans l'espace public, contre les bâtiments publics, lieux de culte, dans les parcs et jardins, sur les biens meubles ou immeubles tant privés que publics. Il est également strictement interdit d'y cracher, d'y vomir ou d'y déféquer.

Article 124: Exploitations commerciales

Les propriétaires, bailleurs ou exploitants de rez-de-chaussée à vocation commerciale occupé ou non, sont tenus de procéder régulièrement au nettoyage des vitrines et porches d'accueil de ces locaux commerciaux.

Tout commerçant est tenu de veiller à la propreté de l'accotement, du trottoir et du filet d'eau aménagé devant le commerce qu'il exploite.

Section 8 : Entretien et nettoyage des véhicules

 

 

 

Article 125:

Il est interdit de procéder dans l'espace public à des travaux d'entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou des pièces desdits véhicules, à l'exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance d'une défectuosité pour autant qu'il s'agisse d'interventions limitées, destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d'être pris en remorque.

Sauf en cas de pénurie d'eau, le lavage des véhicules, à l'exception de ceux servant au transport de marchandises ou au transport de personnes en commun, rémunéré ou non, est autorisé dans l'espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la commodité de passage et la tranquillité publique. Il ne pourra en aucun cas être effectué entre 22 heures et 7 heures.

Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s'effectuer que devant l'immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage.

Les produits et ustensiles utilisés pour les opérations de réparation ou de lavage du véhicule doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route.

Section 9 : Dégradations, dérangements publics

 

 

 

Article 126: Escalade

Il est défendu de grimper le long des façades, aux poteaux, réverbères et autres monuments et mobiliers urbains servant à l'utilité ou à la décoration publiques, ainsi que d'escalader les murs et les clôtures.

Cette disposition n'est pas d'application dans le cadre d'activités professionnelles ni pour les services de secours.

Article 127: Usage abusif de dispositifs placés dans l'espace public

Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par les autorités administratives de manœuvrer les commandes des conduits ou canalisations de toute nature, des appareils d'éclairage public, des horloges publiques, des appareils de signalisation et généralement tout objet ou installation d'utilité publique placé sur, sous ou au-dessus de l'espace public par les services publics ou par les établissements reconnus d'utilité publique dûment qualifiés ou par les impétrants du domaine public dûment autorisés par l'autorité compétente.

Cette disposition concerne notamment les installations de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphonie fixe ou mobile, de télédistribution et d'accès à l'internet.

Article 128: Distributeurs automatiques

L'utilisation des distributeurs automatiques de boissons ou d'autres produits autorisés par l'Autorité communale et installés dans l'espace public ou sur un domaine privé accessible au public ne peuvent troubler l'ordre public.

Section 10. Accès à l'eau courante – Fontaines publiques

 

 

 

Article 129: Accessibilité des points d'accès à l'eau courante

Les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres de bouches d'incendie, les puisards, les chambres de visite, etc., situés en trottoir doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

Il est interdit de masquer, de dégrader, de déplacer ou de faire disparaître des signaux ou symboles conventionnels utilisés pour les repérer.

Les couvercles ou trapillons de ces équipements doivent être débarrassés de ce qui les encombre ou les dérobe à la vue, notamment les neiges, glaces, herbes ou plantes envahissantes, terres, boues ou toute autre matière.

Les obligations prévues par le présent article incombent au propriétaire et/ou à l'occupant d'un immeuble bâti ou non attenant au dit trottoir et/ou à celui qui en a la garde en vertu d'un mandat et, s'il y a lieu, suivant les injonctions établies par la personne dûment qualifiée et/ou mandatée.

Article 130: Les fontaines publiques

Il est défendu :

De souiller de quelque façon que ce soit l'eau des fontaines publiques ;

De s'y baigner en partie ou totalement ;

De laisser un animal s'y baigner ;

De laver tout véhicule ou engin en utilisant l'eau d'une fontaine publique ;

De laver tout véhicule à moins de trente mètres d'une fontaine publique, au risque de polluer celle-ci avec des eaux de ruissellement.

Section 11. Opérations de combustion

 

 

 

Article 131: Feux allumés en plein air

Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, en particulier l'article 250. 1° du présent règlement, la destruction par combustion en plein air de tout type de déchet est interdite, à l'exclusion des déchets végétaux provenant :

De l'entretien des jardins ;

De déboisement ou défrichement de terrains ;

D'activités professionnelles agricoles.

Les feux allumés en plein air doivent être situés à plus de cent mètres des habitations, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles.

§1 En semaine ainsi que le samedi, les feux en plein air peuvent être allumés pendant les heures suivantes :

De 8h à 11h et de 14h à 20h.

L'extinction devra être complète à l'issue de ces périodes.

§2 Les feux sont autorisés de 8 à 11h le dimanche et les jours fériés. L'extinction devra être complète à l'issue de cette période.

§3 Pendant la durée d'ignition, les feux doivent faire l'objet d'une surveillance constante par une personne majeure.

§4 L'importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu'ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés.

§5 Par temps de grands vents, les feux sont interdits.

Section 12. Des cimetières

 

 

 

Article 132: Respect des lieux

Les cimetières communaux sont ouverts au public d'avril à octobre tous les jours de 8h à 20h et de novembre à mars de 8h à 18h sauf dérogation accordée par le Bourgmestre.

Dans les cimetières, sont interdits tous les actes de nature à troubler l'ordre ou le respect dû à la mémoire des morts.

En particulier, il est interdit :

D'apposer des affiches ou d'effectuer des inscriptions, sauf dans les cas prévus par la Loi du 20 juillet 1971 ou par Ordonnance de police.

D'offrir en vente des marchandises ou de faire procéder à des offres de service.

D'entrer dans le cimetière avec un animal, sauf s'il s'agit d'un chien servant de guide à une personne handicapée.

D'entraver, de quelque manière que ce soit, le passage des convois funèbres ;

De se livrer au jeu, de chanter, de faire de la musique ou d'organiser toutes cérémonies ou manifestations sans autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué ;

De pénétrer dans le cimetière porteur d'autres objets que ceux destinés aux tombes, ou de déplacer ou d'emporter sans autorisation de la famille des objets déposés sur celles-ci (fleurs, arbustes, couronnes, plaques…) ;

De pénétrer avec un véhicule (autos, motos, vélos…) autre que la voiture funéraire, sauf autorisation expresse du Bourgmestre ou de son délégué ;

D'escalader les grilles, murs, treillages ou haies entourant le cimetière, de marcher sur les monuments ou les tombes et de dégrader les terrains qui en dépendent ;

De traverser et de couper l'herbe des pelouses, de couper ou d'arracher fleurs et arbustes, de se coucher ou de s'asseoir sur les tombes ou les pelouses.

Les épitaphes ne peuvent pas être irrévérencieuses ou susceptibles de troubler l'ordre public.

Les déchets de toutes sortes doivent être éliminés par le biais des infrastructures prévues à cet effet. Si des infrastructures différenciées sont mises à disposition pour le tri de déchets, celui-ci sera effectué, conformément aux instructions.

Article 133: Interdictions de faire des travaux

Dans tous les cimetières de l'entité, les dimanches et les jours fériés légaux, ainsi qu'à partir du 15 octobre jusqu'au 2 novembre inclus, il est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre d'effectuer des travaux de construction, de plantation ou de terrassement.

Article 134: Travaux

Dans les cimetières de l'entité :

La construction des caveaux doit être terminée dans le délai de 1 mois, prenant cours à la date de la décision du Collège accordant l'autorisation des travaux.

Les caveaux, ainsi que les signes indicatifs de sépulture, doivent subsister durant tout le temps de sépulture.

Les chantiers ouverts en vue de construire les caveaux doivent être adéquatement signalés.

Les tranchées ne peuvent être maintenues que durant le temps nécessaire à la construction des caveaux, laquelle ne peut pas durer plus de 8 jours.

Les signes indicatifs de sépulture, lesquels, en tout état de cause ne peuvent dépasser les dimensions de la tombe, doivent être conformes aux normes ci-après : la stèle du monument à poser ne pourra en aucun cas dépasser 1,25 m de hauteur sauf dérogation accordée par le Bourgmestre ou son délégué dans le seul but de favoriser la création artistique.

La pose, la transformation et l'enlèvement des signes indicatifs de sépulture, ainsi que tous les travaux de terrassement, de construction ou de pose de monument ne peuvent être effectués que sous la surveillance du fossoyeur du cimetière concerné à qui l'autorisation de travail octroyée par le Collège communal devra absolument être exhibée avant d'entamer le travail. Cette autorisation fixera, du reste, le délai dans lequel le travail sera exécuté.

Aucun matériau ne peut être laissé en dépôt.

En cas d'infraction constatée à l'interdiction formulée, aux articles qui précèdent et après mise en demeure restée sans suite, il est procédé d'office, par le Bourgmestre ou son délégué, aux frais de l'auteur de l'infraction, à l'enlèvement des matériaux et/ou à l'enlèvement pur et simple de la construction érigée qui sera remisée à l'entrepôt communal.

La construction litigieuse pourra être récupérée par le propriétaire endéans l'année qui suit le dépôt.

A l'expiration de ce délai, elle devient propriété communale.

Article 135: Travaux - Finition

Avant d'être admises dans les cimetières de l'entité, les pierres destinées aux signes indicatifs de sépulture doivent être finies sur toutes les faces visibles, taillées et prêtes à être placées sans délai.

Article 136: Entretien des tombes

Dans les cimetières de l'entité, l'entretien des tombes incombe aux concessionnaires ou à leurs ayants-droit.

Le défaut d'entretien qui constitue l'état d'abandon est établi lorsque, d'une façon permanente, la tombe est malpropre, envahie par la végétation, délabrée, effondrée ou en ruine.

L'état d'abandon est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant un an sur le lieu de sépulture et à l'entrée du cimetière.

Après l'expiration de ce délai et à défaut de remise en état, il est mis fin à la concession et le Bourgmestre ou son délégué procède d'office à la démolition, à l'enlèvement des matériaux et/ou au maintien du monument.

En cas de péril imminent pour la propreté ou la sûreté publique, le mode de publicité et le délai laissé aux intéressés pour effectuer la remise en état ne sont pas d'application.

Article 137: Garde des objets déposés sur les tombes

La commune n'assure pas la garde des objets déposés sur les tombes.

Il est interdit au personnel des cimetières de :

Solliciter ou d'accepter des familles ou des visiteurs des cimetières, en raison de ses fonctions, toute gratification à quelque titre que ce soit ;

S'immiscer, directement ou par personne interposée, dans toute fourniture ou entreprise concernant les funérailles ou sépultures ;

S'occuper, directement ou par personne interposée, d'opérations commerciales ayant un rapport quelconque avec le service des sépultures ou avec l'entretien et l'organisation des cimetières.

Article 138: Circulation dans l'enceinte du cimetière

Sauf le cas prévu à l'article 134, la circulation des véhicules à moteur est interdite dans les allées carrossables des cimetières de l'entité. Toutefois, sur autorisation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les personnes à mobilité réduite sont autorisées à entrer dans les cimetières en véhicule particulier, sur les allées carrossables, au pas d'homme.

Section 13. Marchés publics

 

 

 

Article 139: Autorisation de tenir un marché ou une brocante

Il est interdit d'établir ou de tenir un marché si ce n'est aux endroits, jours et heures spécialement désignés à cette fin par le Conseil communal.

L'organisation et la tenue d'une brocante sont soumises à autorisation du Collège communal.

L'organisation et la tenue des marchés publics dans les maisons ou propriétés particulières sont interdites, de même que sur la voie publique ou dans les lieux publics.

Il est en outre interdit de détenir de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans les magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés.

Article 140: Actes de commerce

Il est interdit de vendre, d'exposer en vente, de marchander ou d'acheter les marchandises sur le ou les marchés, en-dehors des heures d'ouverture fixées par le Conseil communal.

Article 141: Lieu de vente

Les jours de marché, il est interdit de vendre, d'exposer en vente ou de marchander les marchandises destinées au marché ailleurs qu'aux endroits spécialement destinés à cette fin par le Conseil communal. Cette interdiction n'apporte toutefois aucune entrave à l'exercice normal du négoce régulier des commerçants établis dans la commune.

Article 142: Colportage

Pendant les heures d'ouverture des marchés publics, les colporteurs ne pourront exercer leur profession en deçà d'un rayon de cent mètres du lieu de l'emplacement desdits marchés.

Article 143: Emplacement

Les échoppes, camions, magasins sont placés selon un plan arrêté par le Bourgmestre.

Les marchands doivent, pour le placement de leurs marchandises, se conformer aux instructions des agents préposés de l'Administration communale. Les marchands devront également se conformer aux dispositions du règlement-taxe pour le paiement de leur droit d'emplacement.

Article 144: Passage de sécurité

Les personnes qui s'installent sur les marchés pour y vendre sont tenues, en ce qui concerne le placement de leurs marchandises, de leurs étals, échoppes ou camions-magasins, de se conformer aux ordres du fonctionnaire de police agissant en concertation avec le service communal ayant l'organisation des marchés dans ses attributions. Ces ordres concernent les mesures destinées à assurer la sûreté, la sécurité et la commodité du passage des piétons et des personnes à mobilité réduite, ainsi que la propreté des lieux.

Les marchands doivent respecter scrupuleusement le métrage qui leur est dévolu.

En règle générale, il est interdit aux marchands de troubler l'ordre de manière quelconque.

Il est interdit de distribuer ou vendre des objets, livres, tracts ou autres articles quelconques, incitant à troubler l'Ordre Public, à la xénophobie ou au racisme, contraires aux bonnes mœurs ou rappelant, de quelque manière que ce soit, l'idéologie du nazisme.

De même il est interdit de distribuer ou vendre des objets, livres, tracts ou autres articles quelconques voire de se réunir sur la voie publique en vue d'inciter les citoyens au radicalisme et à l'extrémisme religieux quelque soit la religion servant de support ou de vecteur.

Article 145: Emplacement des commerces

Il est défendu d'entraver la liberté de vente. Il est également défendu aux marchands et aux vendeurs d'invectiver ou de molester les personnes. Les sollicitations ne pourront être déplaisantes.

Article 146: Type de marchandises exposées

Il est interdit, sauf autorisation expresse, d'exposer en vente, à un marché, des denrées, marchandises ou produits auxquels ce marché n'est pas affecté.

Article 147: Respect des prescriptions légales

Les marchands qui s'installent sur les marchés pour y débiter les produits de leur commerce doivent, à tout moment, être en règle avec les prescriptions des lois fiscales et sociales s'ils emploient du personnel et des lois et règlements qui régissent l'exercice de leur activité, faute de quoi l'attribution de l'emplacement leur sera retirée.

Ils sont tenus d'apposer à front de leur échoppe, une plaque d'identification conformément à la législation en la matière.

Toutes les marchandises doivent obligatoirement porter l'indication du prix, soit à la pièce, soit au poids, soit à la mesure avec mention de l'unité de référence.

Article 148: Obligations d'occupation d'emplacement

Les emplacements concédés ne pourront être occupés qu'après production par le concessionnaire des pièces suivantes et ce, à chaque demande émanant de l'agent préposé à la surveillance ou d'un responsable du service communal ayant l'organisation des marchés dans ses attributions :

La carte de commerçant ambulant (sauf en ce qui concerne la vente de marchandises pour lesquelles ladite carte n'est pas requise).

Le certificat de conformité des appareils électriques, des appareils au gaz ou de tout autre appareil s'il échet.

La copie de la police d'assurance couvrant les risques créés par l'utilisation des appareils émettant une source de chaleur.

La preuve de l'entretien des extincteurs. La présence d'une carte de contrôle sur l'appareil peut suffire.

Eventuellement, le document établissant la consignation du droit d'abonnement dans la caisse communale tel qu'il est déterminé par le règlement fiscal.

Article 149: Occupation sans autorisation - Déplacement

Les marchands qui, sans autorisation du préposé à la surveillance, auront occupé un emplacement qui ne leur est pas dévolu, devront se déplacer à la première invitation de celui-ci. Le démontage et le déplacement éventuels de l'échoppe seront effectués aux frais du commerçant en défaut.

Article 150: Chargement et déchargement des marchandises

Les marchands doivent, pour le placement de leurs échoppes, éventaires, marchandises, camions-magasins être dûment autorisés par le Collège communal, et se conformer aux instructions de l'agent préposé à la surveillance.

Les opérations de déchargement et de chargement de marchandises et matériel du marché doivent être réalisées selon le timing suivant : dans les deux heures qui précèdent l'heure normale d'ouverture du marché en ce qui concerne le déchargement ; dans l'heure qui suit l'heure normale de fermeture du marché en ce qui concerne le rechargement.

Sans exception, les véhicules et remorques devront avoir quitté les lieux pour cette dernière échéance.

Sauf autorisation expresse de l'agent préposé à la surveillance, il est interdit de s'installer sur les marchés après les heures d'ouverture. Les retardataires ne peuvent exiger un autre emplacement ni, s'ils sont abonnés, revendiquer la moindre indemnité.

Pendant le montage et le démontage, les risques d'obstruction aux véhicules de secours devront être réduits au strict minimum incontournable.

Article 151: Libre accès aux propriétés riveraines

L'agent préposé à la surveillance est chargé d'assurer le libre accès aux maisons et magasins situés sur les marchés, en interdisant, si besoin est, les installations sur les trottoirs. Le libre accès peut être élargi si besoin à la pose d'échelles, au déplacement d'échafaudages...

Article 152: Utilisation de micros, haut-parleurs

L'utilisation de micros et/ou de haut-parleurs est strictement réservée à l'émission discrète de musique et de sons en général au moyen de disques, bandes enregistrées, etc., qui seront destinés à la vente, à l'exclusion de toute publicité. Ils ne peuvent en aucun cas gêner l'exercice du négoce des autres commerçants, ni troubler l'ordre public, ni la quiétude des riverains.

Article 153: Vente sur véhicule

La vente sur véhicule n'est autorisée que sur les véhicules ou remorques spécialement aménagés comme échoppes et présentant les normes de sécurité et d'hygiène requises.

Les véhicules de toute nature appartenant aux ambulants devront être rangés, pendant la durée du marché, aux endroits autorisés.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux véhicules dont la présence sur le marché est indispensable aux commerçants pour l'exercice de leur profession.

A l'exception des camions-magasins, aucun véhicule ne pourra stationner sur les emplacements, sauf autorisation de l'agent préposé à la surveillance.

Article 154: Emplacement des véhicules échoppes

Les véhicules qui sont aménagés comme échoppes, ne peuvent se trouver sur le marché que si les dimensions de l'emplacement attribué sont respectées et si aucune gêne n'est causée aux acheteurs, titulaires d'emplacements contigus, riverains et services de secours.

Article 155: Denrées et boissons consommables sur place

Les vendeurs de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place, sont tenus de fixer à leur étal, échoppe ou camion-magasin, une poubelle d'une contenance minimale de 60 litres, destinée à recueillir les déchets et emballages abandonnés par la clientèle. Ils sont tenus de maintenir les abords immédiats de leur emplacement, propres et exempts de déchets.

Ils sont tenus d'évacuer régulièrement les sacs au fur et à mesure de leur remplissage.

Article 156: Evacuation des déchets

Les marchands devront obligatoirement recueillir leurs déchets de toute nature et les emporter avec eux.

Le Collège communal peut, à tout moment, établir d'autres dispositions relatives à la collecte des immondices.

Les marchands ont, en outre, l'obligation de veiller au nettoyage des trottoirs ou voiries qui ont été souillés par suite de leurs activités.

En cas de non-respect de ces dispositions, le nettoyage de l'emplacement sera fait aux frais de l'intéressé.

Article 157: Suspension - Expulsion

Afin d'équilibrer les exigences d'une bonne police et le libre exercice du commerce, les contraventions répétitives au présent règlement de la part des commerçants ambulants ou démonstrateurs refusant d'obtempérer aux instructions et directives du préposé à la surveillance, pourront entraîner leur suspension ou leur expulsion du marché sans qu'ils puissent prétendre au remboursement des droits exigibles du simple fait de leur installation et ce, selon la procédure suivante :

Les faits seront portés administrativement à la connaissance du Bourgmestre qui, selon la gravité des circonstances et les antécédents professionnels sur les marchés, infligera une peine de suspension d'une durée minimale d'un à trois mois.

En cas d'infraction grave ou de récidive, le retrait définitif de l'autorisation d'installation sur les marchés de l'entité sera prononcée, sans indemnité aucune ni remboursement des abonnements ou indemnités déjà perçus.

Article 158: Droits du fonctionnaire de police, de l'agent de police et de l'agent constatateur.

Le fonctionnaire de police, l'agent de police et l'agent constatateur requerront la cessation immédiate des infractions qu'ils constateront et, en cas de refus, feront, seuls ou conjointement selon leurs compétences légales respectives, exécuter le présent règlement aux dépens des contrevenants, sans préjudice d'autres mesures visées au présent règlement et des sanctions prévues par les Lois et Règlements existants en la matière.

CHAPITRE V : De la circulation des animaux sur la voie publique.

Section 1 – Dispositions générales sur les animaux

 

 

 

Article 159:

a) Il est interdit sur l'espace public :

de laisser divaguer un animal quelconque : les animaux divaguant seront placés conformément à l'article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

de se trouver avec des animaux dangereux ou de les exposer, même dans des cages ou véhicules fermés. Cette interdiction n'est pas applicable aux cirques ambulants traversant la Ville ou autorisés à s'y installer ;

d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation de pigeons errants ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture. Dans l'intérêt du bien-être des animaux et de l'hygiène générale, le nourrissage sur la voie publique peut seulement être fait par des Associations ou des bénévoles autorisés par les Autorités Communales, exclusivement dans des lieux clairement définis, sous contrôle des Autorités Communales.

d'introduire ou de laisser introduire des animaux dans les parcs, cimetières et jardins publics sauf aux endroits autorisés et en respectant les conditions imposées. Les frais de capture et de garde sont à charge du contrevenant ;

de se trouver avec des animaux dont le nombre et le comportement peuvent porter atteinte à la sécurité publique et dont l'état de santé pourrait porter atteinte à la sécurité ou à l'hygiène publique ;

de laisser des animaux à l'intérieur d'un véhicule en stationnement sur la voie publique s'il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes. Cette disposition est également applicable dans les parkings publics;

de circuler avec des animaux, sur l'espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique;

de mettre des chevaux au trot ou au galop dans les lieux où le public est réuni à l'occasion des foires, de fêtes, de réjouissances publiques ou lors de jeux et amusements autorisés.

de procéder au dressage d'un animal quelconque, excepté les chiens d'utilité publique.

b) En dehors de la voie publique, il est interdit :

à toute personne de faire entrer ou de faire passer ses chiens sur le terrain d'autrui, de même sur un champ si celui ci est préparé ou ensemencé;

à toute personne de faire ou de laisser pénétrer dans l'intérieur d'un lieu habité les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins. Il est également interdit de faire ou de laisser passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain est chargé de récoltes;

de causer la mort ou des blessures graves aux animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation (...) d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture

Section 2 : Des chiens

 

 

 

Article 160: Il est interdit au maître d'un chien de le laisser circuler sur la voie publique sans prendre les précautions nécessaires pour l'empêcher de porter atteinte à la sûreté ou à la commodité de passage.

Le port de la laisse est obligatoire pour tous les chiens, dans tout lieu public ou privé accessible au public. Le gardien doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser, retenir et contrôler son chien. Exception sera faite pour les chiens de la police locale et/ou fédérale lorsque leur maître en fait usage dans le cadre de leur mission.

Article 161: Tout chien se trouvant en tout lieu public ou privé accessible au public doit pouvoir être identifié par puce électronique ou tatouage.

Article 162:

a) Tout chien divaguant sur la voie publique sera considéré comme errant. Tout chien errant (identifié ou non) sera capturé et déposé à la SRPA, dans un refuge ou tout autre endroit propre à l'accueillir, aux frais du contrevenant.

b) Il est interdit à tout détenteur de chiens de les laisser divaguer sur le domaine d'autrui, qu'il s'agisse du domaine public ou de propriétés privées.

Article 163: Le détenteur ou le propriétaire d'un chien doit aménager sa propriété de façon telle que sa vigilance ne soit jamais prise en défaut. Pour ce faire, une clôture infranchissable par le chien sera immédiatement mise en place.

Le maître ou le détenteur d'un chien est tenu d'autoriser et de faciliter l'accès aux services compétents pour la vérification des conditions de détention. En fonction des cas, la police évaluera la nécessité de se rendre au domicile du propriétaire du chien afin d'effectuer ces vérifications.

Article 164: Il est interdit d'utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage et constituer des troubles anormaux de voisinage.

Article 165: Il est interdit de provoquer des combats de chiens, même par jeu, d'entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs, à l'exception d'une démonstration canine autorisée par le Collège communal.

Cet article n'est pas applicable aux services de police.

Section 3 – Chiens agressifs

 

 

 

Article 166: Les chiens dont le simple comportement agressif, intimidant ou provoquant porte atteinte à la tranquillité ou à la sécurité publique sont considérés comme des chiens agressifs ou potentiellement agressifs. La race, la taille, le poids, le croisement éventuel importent peu. C'est le comportement, l'agressivité, l'attitude intrinsèques objectivement constatés ou rapportés et le cas échant les blessures légères ou non qui sont déterminants.

Article 167: Il est interdit de laisser un chien agressif ou potentiellement agressif sous la seule surveillance d'une personne qu'elle soit mineure ou non dont il est raisonnablement et préalablement manifeste qu'elle n'en sera pas maître.

Article 168: Le maître ou propriétaire d'un chien quel qu'en soit la race ou son croisement est tenu sur simple réquisition d'un membre du cadre opérationnel de la police ou d'un agent constatateur :

De présenter le passeport du chien (AR 28/05/2004) ;

De présenter la preuve d'assurance couvrant la responsabilité civile en cas d'accident.

Les chiens d'utilité publique sont dispensés de ces obligations.

Article 169: La présence de chiens dont le ou les comportements démontrant manifestement de l'agressivité, de la dangerosité ou de la potentielle agressivité voire de la potentielle dangerosité est interdite dans les établissements publics ou accessibles au public (en ce compris les dépendances et terrasses), ainsi que lors de toute organisation de marchés publics et de manifestations quelconques dans l'espace public ou en lieux clos et couverts mais accessibles au public, à l'exclusion des chiens policiers et des sociétés de gardiennage agréées faisant usage de tels chiens dans l'exercice de leurs activités.

Article 170: Le port de la muselière est obligatoire pour tout chien agressif se trouvant ou circulant dans tout lieu public ou privé accessible au public, à l'exception du chien des services reconnus d'utilité publique.

Outre l'amende administrative, toute violation des paragraphes précédents pourrait entraîner en cas d'agressivité ou de dangerosité manifestes la saisie administrative du ou des chiens, par la police (article 30, loi sur la fonction de police, 05.08.1992), aux frais du maître et son examen par un vétérinaire.

Le chien en question sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l'accueillir. Sa récupération par le maître n'est autorisée que :

moyennant l'identification préalable par puce électronique, tatouage;

un avis favorable d'un vétérinaire désigné par l'autorité;

le paiement des frais de saisie, d'hébergement et de vétérinaire ;

La levée de saisie délivrée par le service de police après vérification des modalités précédentes et après en avoir informé le Bourgmestre compétent.

En cas d'avis négatif du vétérinaire, le chien sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de sa dangerosité, soit remis à l'organisme hébergeant.

A défaut d'une saisie administrative par la police, les propriétaires ou détenteurs sont tenus de présenter immédiatement l'animal à la consultation d'un vétérinaire afin de permettre à l'autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l'avenir (saisie administrative, euthanasie...).

A noter que les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant fait l'objet de deux constats d'agressivité confirmés par le fonctionnaire sanctionnateur, de dangerosité ou de dangerosité potentielle sont soumis à la même règle.

Les sociétés de gardiennage utilisant un chien dans l'exercice de leurs activités sont tenues d'informer et de transmettre une copie du contrat à la police locale.

En cas d'intervention de la police, les employés (maîtres-chiens) de ces sociétés de gardiennage sont tenus de garder leurs chiens à l'écart du lieu d'intervention de la police.

Le chien à l'origine d'un accident du type « morsure » est en outre réputé agressif voire dangereux. L'accident de type « morsure » concerne les accidents entre un chien et une personne, les chiens entre eux et les chiens envers d'autres animaux domestiques ou d'élevage. Sauf cas de saisie administrative par la police, les propriétaires ou détenteurs sont tenus de présenter immédiatement l'animal à la consultation d'un vétérinaire afin de permettre à l'autorité locale, sur avis du vétérinaire, de décider des mesures à prendre pour éviter toute récidive à l'avenir (saisie administrative, euthanasie...).

A noter que les propriétaires ou détenteurs de chiens ayant fait l'objet de deux constats d'agressivité confirmés par le fonctionnaire sanctionnateur, de dangerosité ou de dangerosité potentielle sont soumis à la même règle.

Section 4 – Responsabilité des maîtres

 

 

 

Article 171: Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d'animaux sont tenus de les empêcher :

de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ;

d'endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur l'espace public ;

d'effectuer leurs besoins sur l'espace public. Ces personnes doivent ramasser les excréments de leur chien soit au moyen d'un sachet ad hoc, le cas échéant mis à leur disposition en divers endroits de la commune, par des appareils distributeurs automatiques, et selon le mode d'emploi y figurant ; soit de tout autre manière adéquate.

CHAPITRE VI : De la prévention des incendies

Section 1 : Généralités

 

 

 

Article 172: Sont interdits, dans l'espace public et dans les lieux accessibles au public, le stationnement de véhicule et le dépôt même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l'accès ou l'utilisation des ressources en eau pour l'extinction des incendies.

Ainsi les bouches d'incendie, les couvercles ou trapillons formant les chambres des bouches d'incendie, et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles.

Un périmètre de 50 cm autour de la bouche, sera constamment laissé libre.

Article 173: Il est interdit de dénaturer, dissimuler ou laisser dissimuler, dégrader, déplacer ou faire disparaître les signaux d'identification ou de repérage des ressources en eau pour l'extinction des incendies.

Les plantations privées ne peuvent dissimuler ou empêcher l'accès et le bon usage de la bouche d'incendie.

Article 174: Tout occupant d'une habitation ou d'une partie d'habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu'il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement.

Article 175: Dès qu'un incendie se manifeste, les personnes qui s'en aperçoivent sont tenues d'en donner immédiatement avis directement au numéro d'appel d'urgence, 112.

Article 176: Les propriétaires ou locataires des lieux incendiés ou voisins du point d'incendie ne pourront refuser l'entrée de leur établissement aux pompiers et fonctionnaires de police, ni s'opposer au passage et au placement des tuyaux et autres appareils de sauvetage. Ils doivent permettre l'utilisation des points d'eau et de tous moyens de lutte contre l'incendie dont ils disposent

Article 177: A la première invitation des services de sécurité, les personnes qui se trouvent sur les lieux d'un incendie doivent se retirer à la distance qui sera jugée nécessaire.

Article 178: Sauf dispositions contraires, toute circulation est interdite aux abords d'un incendie.

Article 179: Tout appel menant au déplacement intempestif et non justifié des services de secours fera l'objet d'une sanction administrative.

Section 2 – Etablissements habituellement accessibles au public

 

 

 

Article 180: Les exploitants d'établissement qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n'y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service d'Incendie.

Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement.

Les organisateurs de fêtes et divertissements tels que fêtes, fancy fair, événements culturels et divertissements accessibles au public, tels que représentations théâtrales, bals, soirées dansantes, soirées spectacles, auditions vocales ou instrumentales, exhibitions, concours, compétitions, illuminations, spectacles pyrotechniques, grands feux, etc..., qui ont lieu dans des établissements non habituellement accessibles au public pour ce genre d'activités, doivent, selon que le rassemblement s'effectue en plein air ou en lieu clos et couvert, introduire une demande ou une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre.

Section 3 – Respect des impératifs de sécurité

 

 

 

Article 181: Si un événement tel que défini à l'article précédent est organisé dans un lieu accessible au public, dont les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre pourra interdire sur le champ l'événement et la police pourra faire évacuer et fermer l'établissement.

CHAPITRE VII Des terrasses

Article 182: Champ d'application, conditions d'installation des terrasses et obligations qui en découlent

Les dispositions du présent article concernent spécifiquement les occupations de l'espace public en vue d'exploitation d'une terrasse permanente par les exploitants de débits de boissons ou de restaurants (secteur Horeca).

§1 Sans préjudice de l'article 235, est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par le Collège communal, toute utilisation privative de la voie publique ou de la voirie communale, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci.

§2 La terrasse ou toute autre installation (étals, présentoirs, matériel amovible, etc…) ne peut être construite au-dessus des accès aux branchements et canalisations en voiries, sauf si ces accès peuvent être atteints en permanence et s'ils sont signalés de façon adéquate.

Le plancher de la terrasse ou de l'installation autorisée doit être aisément amovible pour avoir accès aux branchements et canalisations qu'il couvre.

§3 L'aération indispensable des caves, chaufferies, locaux où se trouvent des compteurs de gaz, doit toujours se faire à l'air libre et ne peut être restreinte ou annihilée par le fait de l'installation d'une terrasse.

§4 Les parois de la terrasse ne peuvent avoir des saillies dangereuses.

§5 Sauf dérogation accordée par le Collège communal, là où la largeur du trottoir, de l'accotement et/ou de la voirie n'atteint pas 2,50 mètres, aucune terrasse, étal ou toute autre installation ne peut être installée.

Entre la terrasse, l'étal ou toute autre installation et la voie carrossable, une distance minimale d'1,50 mètre à la partie la plus saillante de l'installation, doit être laissée à l'effet de permettre le passage des piétons valides et/ou des personnes à mobilité réduite. Le Collège communal peut imposer une distance supérieure.

§6 La terrasse ne peut gêner la vue depuis la voie carrossable. Là où il n'existe pas de voie carrossable, et notamment dans les voiries piétonnes et semi-piétonnes, le Collège communal détermine la saillie maximale de la terrasse.

 

Article 183: Autorisations

L'autorisation d'emplacement de toute terrasse permanente est à solliciter annuellement avant le 31 janvier de l'année en cours auprès du Collège communal.

La demande d'autorisation sera accompagnée d'un plan d'implantation de ladite terrasse.

En principe, l'espace public pourra être occupé, à titre précaire, pour la période du 1er mars au 31 octobre inclus.

Durant les festivités autorisées, les demandes de terrasses seront traitées au cas par cas et suivant les prescriptions de l'article 184.

La terrasse sera, en principe, installée dans la partie de l'espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l'immeuble d'exploitation du commerce et ne pourra dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade.

Une dérogation à ce principe peut être octroyée par le Collège communal après avis et accord écrit du riverain concerné et ce, uniquement pour les terrasses installées sur le trottoir.

Le Collège communal pourra imposer des conditions supplémentaires particulières en fonction du lieu d'implantation ou d'autres impératifs de sécurité publique.

La terrasse ne pourra, en aucun cas, empêcher la circulation des piétons, des bicyclettes ou vélomoteurs à deux roues et des véhicules automoteurs à quatre roues.

Sur simple injonction d'une autorité, communale ou autre, la terrasse devra être déplacée, modifiée ou enlevée.

La commune ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable en cas d'accident et le demandeur devra souscrire une assurance en responsabilité civile à cet effet.

Article 184: Terrasses occasionnelles durant une festivité autorisée

§1 Sans préjudice de l'article 235, durant les festivités autorisées (ducasse, kermesse, brocantes, braderies, etc.), toute exploitation d'une terrasse occasionnelle doit faire l'objet d'une autorisation par le Collège communal.

Cette demande doit être introduite dans les conditions de l'article 3 du présent règlement.

§2 Durant les mêmes festivités autorisées, les tenanciers déjà autorisés à exploiter une terrasse permanente peuvent étendre celle-ci à la condition de respecter l'arrêté de police réglementant la circulation et le stationnement pour la festivité en question et sans toutefois pouvoir dépasser le double de la surface exploitable habituellement.

Ces terrasses occasionnelles ne seront, en principe, installées que dans la partie de l'espace public qui prolonge perpendiculairement la façade de l'immeuble d'exploitation du commerce et ne pourront dépasser en largeur les limites fictives fixées par cette façade. Une dérogation à ce principe peut être octroyée par le Collège communal après avis et accord écrit du riverain concerné.

Article 185: Avis sur la demande d'autorisation

Préalablement à l'octroi ou au refus de l'autorisation de placement de terrasse, le Collège communal sollicitera l'avis des services de la Police locale.
Si la terrasse est projetée le long d'une route régionale, l'avis des services de la Région wallonne sera sollicité.

Article 186: Destination, structure et fixation

La pose de plancher, de coupe-vent, de paravent, de rambarde, de tonnelle et/ou de tente solaire ou de mobilier est interdite sauf autorisation exceptionnelle en fonction de la situation des lieux.

Les toitures ne sont pas admises.

Pour la pose de parasols, ces derniers doivent être entièrement implantés dans la zone déterminée par la terrasse et ne pourront en aucun cas déborder sur la voirie.

Les terrasses et les autres installations ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre.

L'orifice des conduits d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger ni aucune nuisance pour les personnes.

Tout débordement dûment autorisé sur la voie publique, y compris les parkings longitudinaux et autres (à l'exception des trottoirs) doit être correctement signalé et visible.

Dès lors, des dispositifs réfléchissants seront fixés sur toutes les arrêtes des terrasses et les extrémités seront suffisamment éclairées de jour comme de nuit.

 

Article 187: Passage libre

En cas d'occupation du trottoir, un passage de 1,50 m devra être, en tout temps, laissé libre, notamment pour le passage des piétons et voiturettes. Ce passage peut éventuellement traverser la terrasse.

Sur la chaussée, un passage de 4 mètres de largeur devra, en tout temps, rester libre pour le passage des véhicules prioritaires.

Article 188: Horaire d'exploitation et tranquillité du voisinage

Sauf dérogation, les terrasses ne peuvent être exploitées qu'entre 9h00 et 24h00.

Le tenancier de l'établissement adjacent à la terrasse autorisée est tenu, en tout temps, d'y faire respecter la tranquillité publique et aucun haut-parleur extérieur ne pourra être installé.

Le mobilier des terrasses doit être débarrassé en fin d'activité journalière. S'il reste à l'extérieur de l'établissement, il doit être empilé et cadenassé le long de la façade. Les mêmes prescriptions s'appliquent les jours de fermeture de l'établissement et d'intempéries.

Article 189: Propreté et entretien de la terrasse

Il appartient à l'exploitant de la terrasse ou des autres installations :

De prévoir sur les terrasses des cendriers et poubelles en suffisance afin de permettre de les maintenir en état de propreté permanent ;

Au terme de l'exploitation commerciale journalière, de nettoyer quotidiennement à grandes eaux la terrasse et son prolongement jusqu'y compris le filet d'eau jouxtant l'espace convivial. Le produit utilisé ne pourra pas être abrasif pour le revêtement du sol ;

De ramasser et de placer dans des sacs poubelles ou conteneurs réglementaires les déchets solides abandonnés aux abords immédiats (papiers, gobelets, etc…), qui seront enlevés lors de la collecte des immondices. En aucun cas, ces déchets ou détritus ne seront déposés ou rassemblés dans les filets d'eau ou dans les avaloirs.

La terrasse et ses abords doivent être nettoyés journellement. Le retrait de l'autorisation sera ordonné en cas de malpropreté de la terrasse ou de ses abords.

Article 190: Remise en état

Sans préjudice des prescriptions prévues à l'article précédent, l'exploitant est tenu, à l'expiration de la durée fixée par l'autorisation, de remettre l'emplacement utilisé par la terrasse dans son état initial et dans un état de propreté impeccable.

Article 191: Redevance communale

Toute personne qui installe une terrasse dans l'espace public est soumise le cas échéant au paiement préalable d'une redevance qui sera perçue suivant les modalités définies dans le règlement redevance communal.

Article 192: Exploitant et changement d'exploitant

La terrasse ne pourra être exploitée que par le bénéficiaire de l'autorisation s'y rapportant. L'autorisation est donnée à titre personnel et est incessible.

Dès lors, si au cours de la période d'exploitation autorisée, le bénéficiaire cède ses droits à un tiers, le nouvel exploitant peut introduire à son nom une demande d'autorisation auprès du Collège communal.

Pour être valable, cette demande sera accompagnée d'une copie de la preuve de paiement de la redevance communale par l'exploitant cédant.

Article 193: Contrôle et affichage

L'autorisation devra être affichée par l'exploitant à un endroit visible de la voie publique selon les modalités prévues dans ladite autorisation et devra être présentée à toute réquisition d'un représentant des forces de l'ordre.

CHAPITRE IX – Sanctions

Section 1 – Rappel

 

 

 

Article 194:

§ 1 Le Collège Communal peut :

prononcer la suspension administrative d'une autorisation ou d'une permission délivrée par la

commune si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;

procéder au retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune ;

prononcer la fermeture provisoire ou définitive d'un établissement lorsque des troubles, des dérangements publics, des désordres ou encore des manquements aux dispositions du présent règlement de police sont observés dans ou autour dudit établissement ;

interdire temporairement les lieux à une personne.

§ 2 L'application des sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle du présent règlement.

§ 3 L'application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions de dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

Article 195: Interdiction temporaire de lieux:

§1 Le Bourgmestre peut, en cas de troubles à l'ordre public causés par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.

§2 Par « interdiction temporaire de lieu », on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire.

Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant.

§3 La décision visée au §1 doit remplir les conditions suivantes :

-être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public ;

-être confirmée par le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement.

§4 La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le Bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'évènements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement.

§5 En cas de non respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative.

Section 2 – Précisions procédures

 

 

 

On distingue deux grandes catégories d'infractions :

- d'une part, celles uniquement passibles de sanctions administratives communales

- d'autre part, celles à la fois passibles de sanctions administratives et de sanctions pénales. Elles sont reprises dans la deuxième partie.

 

DEUXIEME PARTIE : LES INFRACTIONS MIXTES

 

Article 196: Sont considérées comme infractions mixtes et peuvent donc être sanctionnés d'une amende administrative :

1° les infractions visées aux articles 398, 448, et 521, alinéa 3, du Code pénal ;

2° les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal :

Article 197: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups. [Article 398 CP] ;

Article 198: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal [Article 448 CP], c'est-à-dire :

-dans des réunions ou lieux publics ;

-en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter ;

-dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ;

-par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ;

-par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes.

Quiconque, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du CP, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. [Article 448 CP]

Article 199: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura, en dehors des cas visés aux articles 510 à 520, du code pénal, détruit, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui. [Article 521, alinéa 3 CP]

Article 200: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas [Article 461 CP].

Article 201: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, même en vue d'un usage momentané [Article 463 CP].

Article 202: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

-des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales ;

-des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation ;

-des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. [Article 526 CP]

Article 203: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers. [Article 534bis CP]

Article 204: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui. [Article 534ter CP]

Article 205: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes. [Article 537 CP]

Article 206: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu'elles soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages. [Article 545 CP]

Article 207: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du code pénal, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui. [Article 559.1 CP]

Article 208: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants.[Article 561.1 CP]

Article 209: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque aura volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites. [Article 563.2 CP]

Article 210: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. [Article 563.3 CP]

Article 211: Est passible d'une amende administrative en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, quiconque, sauf dispositions légales contraires, se sera présenté dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables. Toutefois, ne sont pas visés par l'alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives. [Article 563bis CP]

Article 212: Les infractions visées dans la partie II du règlement sont passibles d'une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est un mineur de plus de 16 ans ou majeur, sans que l'amende ne puisse excéder les peines de police. Le mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative.

Article 213: Un protocole d'accord est conclu entre le Procureur du Roi et les Collèges communaux afin de déterminer les modalités relatives au traitement des infractions mixtes. Après l'adoption d'un protocole d'accord, celui-ci sera annexé au présent règlement et publié par le Collège communal sur le site Internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d'une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public.

Article 214: Si, en dehors des cas de concours mentionnés dans la présente partie, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédure et sanctions administratives prévues dans la présente partie sont d'application.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES I, II et V :

CHAPITRE I : De la prestation citoyenne pour les majeurs

Article 215: Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.

La prestation citoyenne ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Article 216: La prestation citoyenne consiste en :

1° une formation et/ou;

2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par le Collège communal et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par le Collège communal.

Pour le 31 janvier de chaque année, le Collège communal transmet au fonctionnaire sanctionnateur qu'elle a désigné la liste des types de prestations citoyennes que celui-ci peut proposer et infliger aux contrevenants.

Article 217: La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par le Collège communal ou une personne morale désignée par celui-ci.

Article 218: En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

CHAPITRE II : De la médiation locale pour les majeurs.

Article 219: Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque ce dernier marque son accord sur l'organisation de celle-ci et qu'une victime a été identifiée.

Article 220: La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par l'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par le Collège communal.

Le Collège communal communique au fonctionnaire sanctionnateur les coordonnées du ou des médiateur(s) qu'il a désigné(s) pour organiser et mener les médiations locales qui seront entamées par les parties avec l'accord du fonctionnaire sanctionnateur.

Article 221: L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties avec l'intervention d'un médiateur.

Article 222:

§1. A la clôture de la médiation, le médiateur ou le service de médiation rédige un bref rapport d'évaluation à destination du fonctionnaire sanctionnateur.

Ce rapport d'évaluation précise si la médiation a été refusée, s'est conclue par un échec ou a abouti à un accord.

§2. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le rapport d'évaluation peut mentionner qu'une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire.

§3. En cas d'accord, le rapport précise le type d'accord conclu et mentionne l'exécution ou la non-exécution de celui-ci. De plus, le médiateur adresse au Fonctionnaire sanctionnateur une copie de l'accord qui a été dégagé et signé par les parties.

Une médiation réussie équivaut à une médiation ayant abouti à un accord exécuté, ou à un accord dont la non-exécution n'est pas le fait du contrevenant.

§4. Le fonctionnaire sanctionnateur est tenu par le rapport d'évaluation pour constater le refus de l'offre, l'échec ou la réussite de la médiation.

§5. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative. En tout état de cause, si aucun accord n'a été dégagé entre les parties endéans un délai de 3 mois à dater de la saisine du médiateur ou du service de médiation, la médiation locale est réputée avoir échoué.

CHAPITRE III : De la procédure à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits.

Article 223:

§1. Préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat.

§2. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier.

§3. Après avoir recueilli les observations visées au §1, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.

Article 224:

§1. La procédure de médiation locale telle que visée aux articles 219 et suivants est applicable aux mineurs.

§2. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation.

Article 225:

§1. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation visée à l'article 224, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite aux articles 215 et suivants, à l'égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités au médiateur ou au service de médiation désigné par le Collège communal.

§ 2. Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§3.Pour le 31 janvier de chaque année, le Collège communal transmet au fonctionnaire sanctionnateur qu'elle a désigné la liste des types de prestations citoyennes que celui-ci peut proposer et infliger aux mineurs.

CHAPITRE IV : Mesures d'office

Article 226: En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, après mise en demeure ou lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger, l'autorité communale compétente procède d'office, aux frais du contrevenant, à l'exécution des mesures que celui-ci reste en défaut de satisfaire.

Article 227: L'Administration communale se réserve le droit de se constituer partie civile pour la récupération des dépenses éventuellement engagées.

CHAPITRE V : Des sanctions administratives.

Article 228:

§1 Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les infractions aux articles de la partie I du présent règlement sont passibles d'une amende administrative d'un montant :

- d'un maximum de 350 € pour les personnes majeures,

- d'un maximum de 175 € pour les personnes mineures de plus de 16 ans.

Ces sanctions peuvent êtres prononcées indépendamment et, en cumul d'une procédure administrative lancée par le Fonctionnaire sanctionnateur, proportionnellement à la gravité de faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive, voire de la concomitance de plusieurs infractions donnant lieu à une sanction unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Le mineur ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.

Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative et disposent des mêmes droits que le contrevenant.

§2. Tout bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de la présente ordonnance est tenu d'en observer les conditions. En cas d'infraction à celle-ci, et notamment en cas de non respect des dispositions de cette autorisation, il peut encourir une amende administrative telle que visée à l'article 228 §.1.

Par ailleurs, le contrevenant encourt également les sanctions suivantes :

- la suspension administrative de l'autorisation ou de la permission délivrée par l'autorité communale ;

- le retrait administratif de l'autorisation ou de la permission délivrée par la commune ;

- la fermeture administrative soit temporaire soit définitive de l'établissement qui a fait l'objet de l'autorisation initiale. Ces trois types de sanctions sont prononcés par le Collège communal.

Conformément à la loi, elles ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable accompagné de l'extrait de l'ordonnance et/ou de l'autorisation dont les dispositions ont été transgressées.

§3. L'application de sanctions administratives ou des dispositions visées à l'article 228 ne préjudice en rien au droit pour le Bourgmestre ou le cas échéant le Collège communal ou le Conseil communal, de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d'office nécessaires pour assurer l'exécution matérielle de la présente ordonnance.

§4. L'application des sanctions administratives a toujours lieu sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

CHAPITRE VI : De la perception immédiate.

Article 229: Le présent article est applicable pour les infractions visées aux articles 2 et 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, commises par une personne physique qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence fixe.

Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par le présent chapitre.

L'amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu'avec l'accord du contrevenant. Le contrevenant est informé de l'ensemble de ses droits par les personnes visées à l'article 35 de la loi du 24 juin 2013, lors de la demande de paiement immédiat.

Les infractions qui ne peuvent faire l'objet que d'une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat d'un montant maximum de 25 euros par infraction et d'un montant maximum de 100 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant.

Le paiement immédiat est exclu :

1° si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable;

2° si l'une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l'objet de cette procédure.

Le paiement de l'amende administrative s'effectue par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces.

Le procès-verbal faisant état d'un paiement immédiat de l'amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au Procureur du Roi, en cas d'infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, dans un délai de quinze jours. Le paiement immédiat éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé.

Le paiement immédiat n'empêche cependant pas le Procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, ni d'engager des poursuites pénales.

En cas d'application des articles 216bis ou 216ter du Code d'instruction criminelle, le montant immédiatement perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de condamnation de l'intéressé, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas d'acquittement, le montant immédiatement perçu est restitué.

En cas de condamnation conditionnelle, le montant immédiatement perçu est restitué après déduction des frais de justice.

En cas de peine de travail, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.

En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat et l'excédent éventuel est remboursé.

 

QUATRIEME PARTIE : INFRACTIONS AU CODE DE LA ROUTE : ARRET ET STATIONNEMENT

 

Section 1 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 58 euros.

 

 

 

Article 230: L'article 3,3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales (M.B., 1er juillet 2013) permet aux communes d'appliquer une sanction administrative pour certaines infractions liées à l'arrêt et au stationnement.

Cette disposition est validée par le protocole d'accord entre le Procureur du Roi de Charleroi et les cinq communes composant la Zone de Police de la Botte du Hainaut, afin que ces infractions puissent être traitées par voie de sanctions administratives (article 23 §1er de la Loi SAC du 24 juin 2013). Ce protocole est annexé au présent règlement.

Le Procureur du Roi s'engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de roulage visées par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ci-après énumérées, qui sont commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales. La commune concernée s'engage à traiter les infractions dûment constatées.

Les montants de l'amende administrative sont fixés par arrêté royal du 9 mars 2014.

Les infractions au code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 58 euros sont :

-Art. 22bis, 4°, a), le stationnement en zone résidentielle en dehors des espaces réservés à cette fin.

-Art. 22ter.1, 3°, le stationnement sur les dispositifs surélevés (sauf réglementation locale qui l'autorise).

-Art. 22 sexies 2, le stationnement en zone piétonne.

-Art. 23.1, 1°; 23.1, 2°; 23.2, al. 1er, 1° à 3°, les violations aux règles de base du Code de la route en matière d'arrêt et de stationnement (stationnement à droite, accotement...).

-Art. 23.2, alinéa 2; le stationnement des motocyclettes en dehors des marquages.

-Art. 23.3, les violations des règles de stationnement des bicyclettes et des cyclomoteurs à deux roues.

-Art. 23.4, les violations des règles de stationnement des motocyclettes.

-Art. 24, al. 1er, 2°, 4° et 7° à 10°, le stationnement dangereux ou gênant ainsi que toutes les règles de distance liées à la situation des lieux (feux rouge, passage piétons...).

-Art. 25.11°, 2°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, les règles de base du Code de la route liées au stationnement (distance d'un autre véhicule, type de voirie, accès carrossable...).

-Art. 27.1.3, modification du disque bleu avant de quitter l'emplacement.

-Art. 27.5.1, stationnement plus de 24h d'un véhicule hors d'état de circuler.

-Art. 27.5.2, stationnement des camions pendant plus de 8 heures en agglomération.

-Art. 27.5.3, stationnement d'un véhicule publicitaire plus de 3h.

-Art. 27bis, stationnement pour personne handicapée sans apposer la carte.

-Art. 70.2.1, non-respect des signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement.

-Art. 70.3, non-respect du signal E11.

-Art. 77.4, le stationnement sur les îlots directionnels.

-Art. 77.5, le stationnement sur les marques blanches définies à l'article 77.5 qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules.

-Art. 77.8, l'arrêt ou le stationnement sur les marques en damier composées de carrés blancs et apposées sur le sol.

-Art. 68.3, non-respect du signal C3 et du signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

Section 2 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 116 euros.

 

 

 

Article 231: Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 116 euros sont :

-Art. 22.2 et 21.4.4°, stationnement et arrêt sur autoroutes.

-Art. 24, al. 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, stationnement sur le trottoir, les pistes cyclables, les passages pour piétons, dans les tunnels, dans le haut d'une côte et les virages.

-Art. 25.1, 4°, 6°, 7°; stationnement aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent contourner un obstacle, aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé, lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres.

-Art. 25.1, 14°, stationnement sur un emplacement pour handicapé sans être détenteur d'une carte.

Section 3 : Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 330 euros (450€ à partir du 1er janvier 2015).

 

 

 

Article 232: Les infractions du Code de la route qui peuvent faire l'objet d'amendes administratives de 330 euros sont :

-L'interdiction de se stationner sur un passage à niveau (art. 24, al. 1er, 3° du Code de la route).

Section 4 : La procédure en cas d'infraction relative à l'arrêt et au stationnement visée à l'article 3,3° de la loi du 24 juin 2013.

 

 

 

Article 233: En vertu de l'article 29 de la loi du 24 juin 2013, le fonctionnaire sanctionnateur fait part au contrevenant, dans les quinze jours à compter de la réception de la constatation de l'infraction, par envoi ordinaire, des données relatives aux faits constatés et à l'infraction commise, ainsi que du montant de l'amende administrative.

L'amende administrative est payée par le contrevenant dans les trente jours de la notification de celle-ci, sauf si celui-ci fait connaître, par envoi ordinaire, dans ce délai, ses moyens de défense au fonctionnaire sanctionnateur. Le contrevenant peut être entendu dans ce délai, à sa demande, lorsque le montant de l'amende administrative est supérieur à 70 euros.

 

CINQUIEME PARTIE : INFRACTIONS RELATIVES A LA VOIRIE COMMUNALE

 

Article 234: Sont considérées comme infractions pénales et peuvent faire l'objet d'une sanction administrative les infractions déterminées dans le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, et notamment à l'article 60 de celui-ci.

Art 235: Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus:

1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité;

2° ceux qui, sans l'autorisation requise de l'autorité communale, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement:

a) occupent ou utilisent la voirie communale d'une manière excédant le droit d'usage qui appartient à tous;

b) effectuent des travaux sur la voirie communale;

3° ceux qui ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement.

Art 236: Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus:

1° ceux qui font un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n'est pas conforme à l'usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l'usage fixé réglementairement;

2° ceux qui apposent des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l'autorité communale;

3° ceux qui enfreignent les articles de la première partie du présent règlement portant notamment sur les constructions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, des déblais et des talus, les limites d'excavation à proximité des voiries, les défenses diverses aux actes commis sur ou aux alentours de la voirie, les poteaux et plaques indicatrices, l'entretien des plantations bordant la voirie, l'usage et l'occupation de la voirie et l'écoulement des eaux quand il s'agit de voirie communale.

4° ceux qui refusent d'obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l'article 237 §1er, dans le cadre de l'accomplissement des actes d'informations visés à l'article 237 §4, 1°, 3° et 4°;

5° ceux qui entravent l'accomplissement des actes d'information visés à l'article 237 §4.

Art.237:

§1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale, sont chargés de la recherche et de la constatation des infractions prévues aux articles 249 et 250:

1° les agents communaux, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

2° les agents intercommunaux et d'associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à la gestion de la voirie, désignés à cette fin par le conseil communal dans le cadre de missions à caractère régional conformément aux dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

3° le commissaire d'arrondissement;

4° les commissaires voyers;

5° le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial.

La province reçoit de la commune concernée une indemnité pour les prestations de l'agent provincial visé au 4° de l'alinéa précédent. Un accord préalable concernant le montant de cette indemnité et la manière de payer est conclu entre le conseil communal et le conseil provincial.

§2. Les commissaires voyers sont institués au sein de l'administration provinciale. Ils prêtent serment devant le Juge de Paix de leur domicile. Leur statut est établi par les règlements provinciaux.

§3. Les procès-verbaux que les personnes visées au §1er établissent dans le cadre de leurs fonctions font foi jusqu'à preuve du contraire des faits qui y sont constatés.

§4. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les personnes visées au §1er sont habilitées à:

1° enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d'infraction visée aux articles 237 et 236 la présentation de sa carte d'identité ou de tout autre document permettant son identification;

2° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission;

3° se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;

4° arrêter les véhicules, contrôler leur chargement;

5° requérir l'assistance de la police fédérale, de la police locale ou d'autres services communaux, provinciaux ou régionaux.

Art. 238.

§1er. Les procès-verbaux établis par les personnes visées à l'article 237, §1er, sont transmis en original dans les quinze jours de leur établissement au procureur du Roi compétent. Une copie de ces procès-verbaux est transmise dans le même délai à l'auteur présumé de l'infraction et au fonctionnaire sanctionnateur.

§2. Les personnes visées à l'article 237, §1er, peuvent adresser un simple avertissement à l'auteur présumé d'une infraction et lui accorder un délai pour y mettre fin et, si nécessaire, pour remettre ou faire remettre la voirie communale en état.

Art 239 :

§1er. Dans les cas d'infraction visés aux articles 235 et 236, §1er, 1°, et §2, 2° à 4°, l'autorité communale peut d'office remettre ou faire remettre la voirie communale en état ou procéder ou faire procéder aux actes et travaux mal ou non accomplis.

Le coût, y compris, le cas échéant, le coût de la gestion des déchets conformément à la réglementation en vigueur, en est récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

§2. Dans les cas d'infraction visés aux articles 235 et 236, §1er, 2° et 3°, et §2, 1°, l'autorité communale met en demeure l'auteur présumé de l'infraction de mettre fin aux actes constitutifs d'infraction et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre la voirie en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter.

Si l'auteur présumé de l'infraction n'a pas remis ou fait remettre la voirie communale en état dans le délai imparti, l'autorité communale peut y procéder elle-même ou y faire procéder, le coût des travaux de remise en état étant, dans ce cas, récupéré à charge de l'auteur de l'infraction.

Dans les cas d'infraction visés à l'alinéa 1er, l'autorité communale peut d'office remettre ou faire remettre la voirie en état, sans au préalable mettre en demeure l'auteur présumé de l'infraction à cet effet, si l'une des conditions suivantes est remplie:

1° l'urgence ou les nécessités du service public le justifient;

2° pour des raisons d'ordre technique, environnemental ou de sécurité, il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même la voirie communale en état;

3° l'auteur présumé de l'infraction n'est pas et ne peut pas être aisément identifié.

§3. Le Gouvernement a la faculté d'arrêter les modalités de calcul du coût de la remise en état des lieux lorsque les travaux sont exécutés par le personnel communal.

Le coût de la remise en état des lieux à récupérer à charge du contrevenant est majoré d'une somme forfaitaire pour frais de surveillance et de gestion administrative égale à dix pour cent du coût des travaux, avec un minimum de cinquante euros, que les travaux soient réalisés par le personnel des services communaux ou par une entreprise extérieure.

§4. Si le contrevenant reste en défaut de payer le coût des travaux de remise en état des lieux ou les frais de surveillance et de gestion administrative qui lui sont réclamés, ceux-ci peuvent être recouvrés par voie de contrainte, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement, malgré l'existence d'une action pénale sur laquelle il n'aurait pas encore été définitivement statué à raison des faits ayant justifié la remise en état des lieux.

SIXIEME PARTIE : DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE

CHAPITRE I - Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets

Article 250: Sont passibles d'une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants :

1° l'incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l'exception de l'incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, incinérés à plus de cent mètres des habitations ou bois ou futaie (code rural). (2e catégorie)

2° l'abandon de déchets, tel qu'interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d'eau (2e catégorie).

Sont notamment visés:

le fait de déposer des écrits, imprimés ou toute autre publicité dans les boîtes aux lettres qui mentionnent clairement la volonté de ne pas recevoir ce genre d'imprimés par le biais d'un autocollant apposé sur la boîte aux lettres et ce, en vue de prévenir la production de déchets publicitaires ;

le fait d'abandonner des cannettes, des papiers,....

le fait d'abandonner un emballage, un sac poubelle, un bidon d'huile usagée, un récipient ou un fût de 200 l même vide, des déchets inertes même seuls ou en mélange générés par des travaux de transformation réalisés par des non professionnels, des déchets amiantifères;

le fait de jeter des déchets (canettes, papiers,…) ou sacs poubelles ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet effet;

le fait de déposer, de faire déposer, d'abandonner ou de faire abandonner des déchets ménagers, des matériaux de démolition, des épaves, ou toute chose ou tout objet sur la voie publique ou tout autre lieu public, sauf ceux prévus à cet effet par autorisation spéciale, telles que par exemple les autorisations relatives aux emplacements de conteneurs;

le fait de déposer, de conserver, d'abandonner des déchets ménagers, des matériaux de démolition, des épaves, ou toute chose ou objet sur des domaines privés ou de donner des autorisations en ce sens malgré le fait de la propriété, si aucune autorisation écrite n'a été accordée à cet effet par l'autorité compétente;

CHAPITRE II - Interdictions prévues par le Code de l'eau en matière d'eau de surface

Article 251: Est passible d'une amende administrative en vertu du présent règlement:

1°celui qui commet une des infractions visées à l'article D.393 du Code de l'eau (3e catégorie).

Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants:

•le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément requis, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite;

•le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis;

•le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface, en ce compris le fait de ne pas respecter l'article relatif aux modalités de raccordement à l'égout ;

•le fait de tenter de commettre l'un des comportements suivants:

d'introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d'écoulement;

de jeter ou de déposer des objets, d'introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface.

2° celui qui, en matière d'évacuation des eaux usées (3e catégorie):

n'a pas raccordé à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée;

n'a pas raccordé pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts;

n'a pas sollicité l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement de son habitation;

n'a pas équipé toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé;

n'a pas raccordé à l'égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout;

n'a pas équipé d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif, le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif;

n'a pas équipé d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome;

n'assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées;

n'a pas mis en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé.

En matière d'eau destinée à la consommation humaine

Article 252: Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article D.401 du Code de l'eau. Sont notamment visés (4e catégorie):

1° le fait, pour le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation;

2° le fait, pour un abonné qui s'approvisionne par le biais d'une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d'approvisionnement et le réseau d'eau de distribution;

3° le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l'accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l'article D.189 du Code de l'eau ont été respectées;

4° le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l'eau ou sans l'accord du distributeur.

En matière de cours d'eau non navigables

Article 253: Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ou à l'article D. 408 du Code de l'eau lorsqu'il sera entré en vigueur, à savoir notamment:

celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d'eau ainsi que des matériaux, de l'outillage et des engins nécessaires pour l'exécution des travaux (3e catégorie);

l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d'urgence, n'obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d'eau (4e catégorie);

celui qui ne clôture pas ses terres situées en bordure d'un cours d'eau à ciel ouvert et servant de pâture de telle sorte que le bétail soit maintenu à l'intérieur de la pâture, et ce conformément aux exigences de distance et de passage visées à l'article D.408 du Code de l'eau, ceci sous réserve de l'existence d'un arrêté soustrayant l'ensemble du territoire d'une commune à l'application de cette mesure (4e catégorie);

celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d'un cours d'eau, obstrue le cours d'eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d'un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus (4e catégorie);

celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d'eau:

en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d'eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants;

en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d'eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées;

en ne respectant pas l'interdiction faite par le gestionnaire du cours d'eau durant une période de l'année d'utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d'eau non navigables (4e catégorie).

celui qui omet d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4e catégorie).

CHAPITRE III - Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés

Article 254: Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à savoir notamment (3e catégorie):

l'absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d'un établissement de classe ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise;

le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d'environnement ou unique;

le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l'homme ou à l'environnement; le fait de ne pas informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure;

le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des autorisations en vigueur.

CHAPITRE IV - Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

Article 255: Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

1° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie):

tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l'utilisation de ceux-ci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2);

tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2bis);

la détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter);

l'utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies);

le fait d'introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l'agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5ter);

le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er);

tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu'à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2);

le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d'endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c'est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2);

2° Sont notamment visés par l'article 63, alinéa 2de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d'eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie).

CHAPITRE V - Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit

Article 256: Est passible d'une amende administrative celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou de laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement.

CHAPITRE VI - Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques

Article 257: Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir: qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie).

CHAPITRE VII – Bien-être animal

Article 258: En vertu du Décret-programme du 11 décembre 2014, sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est passible d'une amende administrative pouvant aller de 52€ à 2.000€, celui qui commet une des infractions visées à l'article 36 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Sont visés, à cet article, celui qui :

•1° excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ;

•2° administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but (d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants) ;

•3° enfreint les dispositions de l'article 4, du chapitre IV ou du chapitre VIII, autres que celles visées à l'article 35, 6°, ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions ;

•4° ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ;

•5° impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ;

•6° enfreint les dispositions du chapitre VI ;

•7° se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait, sous réserve des dérogations que le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions peut accorder selon les conditions fixées par le Roi ;

•8° met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ;

•9° utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ;

•10° nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe ;

•11° donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII ;

•12° en infraction à l'article 11, cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ;

•13° expédie un animal contre remboursement (par voie postale) ;

•14° se livre à une exploitation visée à l'article 5 § 1er, sans l'agréation exigée par cet article, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12 ;

•15° détient ou commercialise des animaux teints ;

•16° propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions. Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'à l'occasion de festivités, marchés annuels, concours et autres manifestations ayant un caractère professionnel ou assimilé ;

•17° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les Directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le Règlement (CE) n° 1255/97 ;

•18° enfreint les dispositions du Règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort.

Article 259 : En vertu du Décret-programme du 11 décembre 2014, sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères par le Code pénal, est passible d'une amende administrative pouvant aller de 52€ à 2.000€, celui qui commet une des infractions visées à l'article 36bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Est visé, à cet article, celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou

partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur.

Article 260: En vertu du Décret-programme du 11 décembre 2014, est passible d'une amende administrative pouvant aller de 52€ à 500€, celui qui commet une des infractions visées à l'article 41 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Est visé, à cet article, celui qui commet une infraction à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 35, 36, et 36bis de la dite loi.

CHAPITRE VIII - Sanctions

Article 261:

§1er. Les infractions à cette 6ème partie du règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement.

§2. Les infractions visées à l'article 1er du décret du 5 juin 2008 font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie et sont passibles d'une amende de 60 à 120.000 euros.

§3. Les infractions visées aux articles 2, 4, 1°, 5, 6, 1°, et 7 du décret du 5 juin 2008 font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie et sont passibles d'une amende de 60 à 12.000 euros.

§4. Les infractions visées aux articles 3, 4, 2° et 8 du décret du 5 juin 2008 font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie et sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros.

 

Dispositions pénales et finales

 

Article 262: Sans préjudice des peines prévues par les lois, décrets, arrêtés ou règlements d'administration générale, régionale et provinciale, les contraventions au présent règlement qui ne sont pas sanctionnées administrativement sont punies des peines de simple police.

Article 263: Responsabilités civiles

La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La ville n'est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d'observation du présent règlement.

Article 264: Le présent règlement sera publié conformément au vœu de la loi.

Article 265: Dispositions abrogatoires

A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit.

Tous les règlements complémentaires pris en matière de roulage sont maintenus.

 

ANNEXES

 

Annexe 1 : Formulaire de sécurité relatif à l'organisation d'une manifestation publique

Commune de Beaumont

Commune de Chimay

Commune de Froidchapelle

Commune de Momignies

Commune de Sivry-Rance